Mon amie ne sait pas rediger un com sur un article. Du coup il voulais souligner par ce commentaire qu’il est ravi du contenu de ce blog internet.
je vous remercie
bourguiba abderrazak
I like to party, not look articles up online. You made it hpaepn.
On est mardi 1er novembre 2011, déjà neuf mois que ben ali s’est enfui et il est caché, comme un rat, en Arabie Saudite. Son collègue Gaddafi a été tué.
Après la lecture de cette lettre, tout cela parait être comme un cauchemar pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu personnellement. Cependant, le mal a sévi longtemps, beaucoup trop longtemps en Tunisie. Il est temps que ça change.
Tout un système policier qui s’effondre, la justice vient de renaître, certes encore fragile mais sera équitable insh’Allah.
Oui il a un fils qui est mon meilleur ami et croyez moi, même si son père et loin de lui sa ne fait pas de lui un mauvais père il s’occupe très bien de lui et Selim va le voir de temps en temps. Je suis au cœur de cette affaire et je peux donc savoir les ressentis de chacun...
ةcoutez quand on ne connait pas la personne on ne juge pas ! Je connais personnellement Monsieur Tebourski et je sais que c’est un homme bon, et je pense que si il a demander a rester en France c’est surtout pour son Fils !
Ne le jugez pas car vous ne le connaissez pas comme je le connais ! Je suis la meilleure amie de son fils Selim. Je sais qu’Adel est un homme bon alors arrêtez tous vos blabla et essayer donc de comprendre le fond de la chose. Merci et bonne soirée
the death of an African giant
Par : Y. Mérabet
En outre, contrairement à ce que pensent aujourd’hui de nombreux libyens, la chute de Kadhafi profite à tout le monde sauf à eux. Car, dans une Afrique où les pays de la zone subsaharienne riche en ressources minérales tournaient complètement le dos à la France pour aller vers la Chine, il fallait bien que monsieur Sarkozy trouve un autre terrain fertile pour son pays. La France n’arrive plus à vendre ses produits manufacturés ou de décrocher un marché en Afrique, elle risque de devenir un PSD C’est pour cela que l’on a vu une France prête à tout pour renverser ou assassiner Kadhafi ; surtout quand l’on sait que la Libye est l’une des premières réserves en Hydrocarbures d’Afrique et de Sebha est la capitale mondiale du trafic Franco-libyen de concentré d’uranium Nigérien. Egalement, l’on sait que jusqu’ici, les populations libyennes n’avaient rien à envier aux Français, ils vivaient richement mieux sans se suer. Puisque Kadhafi faisait tout son possible pour les mettre à l’abri du besoin. Il est donc temps pour les libyens de choisir pleinement futur partenaire occidental. Car si en cinquante ans de coopération la France n’a pu rien apporter à l’Afrique subsaharienne. Vat-elle apporter maintenant aux libyens un bonheur supérieur à celui que leur donnait leur Guide. Rien à offrir à ces ignorants de libyens, sauf des repas communs dans les poubelles de la ville Paris, en France c’est déjà la famine ? Lui, qui durant plusieurs décennies était l’un des faiseurs d’hommes les plus efficaces sur le continent Africain. De son existence, Kadhafi était le leader le plus généreux d’Afrique. Pas un seul pays africain ne peut nier aujourd’hui n’avoir jamais gouté un seul pétro –Dinar du guide Libyen. Aveuglement, et motivé par son projet des Etats-Unis d’Afrique, Kadhafi de son existence a partagé l’argent du pétrole libyen avec de nombreux pays africains, qu’ils soient Francophones, Anglophones ou Lusophones. Au sein même de l’union Africaine, le roi des rois d’Afrique s’était presque érigé en un bailleur de fond très généreux. Jusqu’à l’heure actuelle, il existe sur le continent de nombreux présidents qui ont été portés au pouvoir par Kadhafi. Mais, curieusement, même pas un seul de ces élèves de Kadhafi n’a jusqu’ici eu le courage de lui rendre le moindre hommage.Au lendemain du vote de la résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, certains pays membres de l’union africaine sous l’impulsion de Jacob Zuma ont tenté d’apporter un léger soutien au guide libyen. Un soutien qui finalement s’est éteint totalement sans que l’on ne sache pourquoi. Même l’union africaine qui au départ conditionnait avec amertume la prise du pouvoir libyen par un groupe de terroristes et la reconnaissance du CNT libyen constitués de traitres, s’est finalement rétracté de façon inexplicable. Et curieusement, jusqu’aujourd’hui, aucun gouvernement consensuel n’a été formé en Libye. Depuis l’annonce de l’assassinat de Mouammar Kadhafi, cette union africaine dont Mouammar Kadhafi était pourtant l’un des principaux défenseurs et ayant assuré le dernier mandat, n’a encore délivré aucun message officiel de condoléance à ses proches ou de regret. Egalement, même ceux qui hier tentaient de le soutenir n’ont pas eu le moindre courage de lever leur petit doigt pour rendre hommage à leur mentor. Jusqu’à l’heure actuel, seul l’ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond TUTU a regretté cet acte ignoble. Même le président Abdoulaye Wade que l’on sait pourtant proche des révoltés libyens n’a pas encore salué la mort de l’homme qu’il souhaitait tant. Le lendemain de sa mort, un vendredi pas un musulman n’a prié pour lui ?.. A ce jour, sur le continent Africain, seul l’homme de la rue et les medias ont le courage de parler de cette assassina crapuleux du guide libyen. Mais, cette attitude des dirigeants africains ne surprend personne, dans la mesure où l’on sait que chaque président a peur de se faire remarquer par un Nicolas Sarkozy qui est capable de tout si la tête d’un président africain ou d’un arabe l’énerve.
Conclusion La Libye et l’Afrique toute entière viennent de tourner une page d’or avec la perte de Mouammar .
Traitre et maudit que je sois, si j’étais un libyen ?
Journaliste indépendant (Algérian Society for International Relations)
119, Rue Didouche Mourad
Alger centre
J’ai écrit un livre qui mérite d’être lu :
TOUT EST POSSIBLE - L’AVENIR DE LA TUNISIE
Vous pouvez télécharger le livre sur mon site Internet :
http://www.go4tunisia.de
Dr. Jamel Tazarki
Allemagne
Ma mére Térésa oui notre mére je suis abderrazak bourguiba le frére de mon meilleur ami Farouk .
vous peut etre me connait mais je pense pas que nous avont eu l’occasion de vous voir .
je suis désolé pour ce qui a passé pour mon frére Farouk .
Omar etait un homme exeptionnel un vrai homme j’ai passé avec lui 6 mois dans le prison nous étions plus que deux fréres.
soyez fiére de Farouk
et que la paradi soit pour lui
La Monarchie Constitutionnelle est l’avenir est la garantie des droits et libertés pour la Tunisie, la Libye et toute l’Afrique du Nord. Le Roi est l’âme du peuple, Il est porteur du sentiment d’unité nationale et du patrimoine historique du peuple. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE EST LE PLUS SUR MOYEN POUR EVITER QU’UN PRESIDENT FINISSE UN JOUR EN DICTATEUR (voyez le cas du roi d’Espagne, sauveur des libertés après le Franquisme).
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Je souhaite attirer votre attention sur le faite que ce Barbouze comme vous le dites, a retourné sa veste à l’instant où il s’est assuré du départ définitif du ZABA plus exactement le 18 Janvier 2011.
Mais encore ce dernier qui détient pas un seul titre comme auprès du RCD mais aussi faison parti de plusieurs association et surout la chambre Franco-Tunisienne de marseille ou il a volé récemment le portfolio pour se faire une nouvelle peau et une nouvelle virginité auprès de la Tunisie, avec un pseudo symposium tenue au pôle technologique sis à la Gazelle (Ariana).
Rappel du passé : Khaled Néji représentant de l’office de l’huile près du consulat générale de Tunisie à Marseille a été victime de sa (Stoufida).
Monsieur Kahled Néji a été limogé de son poste, radié de ses fonctions, décédés suite à une attaque cardiaque après avoir visité les prisons Tunisiennes
Je souhaite que cette personne n’intervienne plus sur le sol Tunisien afin de crée des réseaux encore pire qu’avant et revenir au pouvoir par la fenêtre.
Aidez moi à dire la vérité sur ce malheureux de la Sbikha (kairouan) qui fout la honte à son peuple.
Ce Virus, qui trompe sa femme sans scrupule ni honte. A trahit ce que nos ancêtres ont essayé de bâtir, bravour, fraternité dévouement, sincérité.
Il est et il sera toujours à l’antipode des Tunisiens , lèches botes et au plurielles
Vive la Tunisie sans hypocrites
bonjour je suis tres heureuse que mr tlili soit libere mais je n arrive pas avoir de nouvelles precises je tiens a dire que c est un MONSIEUR exceptionnel et qu il ne merite vraiment pas ce qu il a endure j aimerai pouvoir lui exprimer tte ma sympathie
Voilà quatre ans se sont écoulés et votre combat a porté ses fruits. J’aurais pas osé signer ces quelques mots par mon nom réel si vous n’avez pas milité pour ’ma’ liberté. Reconnaissante et le mot ne peut résumer ce que je ressens et tout le respect que je vous porte.
Merci...
Lilia Weslaty
Les petits cons s’amusent à faire leurs graffitis imbéciles même sur les statues couvertes de prestige et d’histoire de Carthage ; on en a maintenant fini avec Ben Ali, avec la censure et l’étouffement des idées et de coeur opéré par son régime. Mais on en finira jamais avec l’idiotie des fondamentalistes islamiques qui promenent leurs femmes en burka, parce que c’est la seule façon par laquelle savent voir une femme : comme une bête dangeureuse. On en finira pas facilement, terrible dictature, avec ceux qui demandent maintenant de couper les mains, les jambes et les bras, suivant l’obsolète loi coranique, sans se faire aucun souci de l’Homme. Jésus, le Christ en est le plus grand champion, le Rédempteur de l’humanité, Lui qui a porté la Croix pour nous TOUS ; quant à la mafia et à al-Capone, nous les plaçerons comme un héritage historique de cet islam que tant s’acharnent à défendre par l’ignorance (mafia vient de l’arabe dialectal anciene "mafiah", c’est-à-dire "protection", la mafia est nait et c’est culturellement radiquée dans une ancienne terre d’islam, la Sicile)
j’ai aimé ce que vous pensé . suis de ton coté. tu me trouvera a l’appui
PROJET D’UNE CHARTE TUNISIENNE DE LA DEMOCRATIE ET DES LIBERTES
A l’initiative de Me Kamel CHAABOUNI
Dédicace... A tous les prisonniers politiques de la Tunisie anciens, présents et futurs... A tous les militants tunisiens morts sans avoir vu se lever le soleil de la démocratie... A mon père qui a vécu soumis en me disant de me taire... Au Président Ben Ali, dans l’espoir qu’il prenne conscience qu’une pareille charte protégera les siens, le jour où il ne sera plus là pour les protéger...
INTRODUCTION
L’influence de la culture politique despotique en Tunisie, ravage depuis au moins 50 ans, l’esprit de tous les citoyens et contamine même celui des démocrates. Cette initiative de rédiger et de proposer à la discussion une "Charte de la Démocratie et des Libertés" s’inscrit dans le soucis de contribuer à la promotion d’une nouvelle culture démocratique. Ce projet est certes imparfait et lacunaire, il a le mérite de faire des propositions concrètes, et offre une alternative à la démagogie sur le "respect" des libertés par le régime totalitaire en place. Il pourrait constituer la fondation d’un édifice dont la construction est laborieuse et exigerait la collaboration de tous les hommes et femmes épris de liberté, de justice et de démocratie. Grâce à leurs participations, ils œuvreront à son perfectionnement et à la diffusion d’une culture démocratique qui nous fait tant défaut et dont les stigmates sont malheureusement nichés au plus profond de l’inconscient de chacun d’entre nous. Les réminiscences de la culture despotique constitueront un motif de tentations récurrentes, contre lesquelles il faudrait lutter, car il en va de notre crédibilité. Faute de quoi nous reproduirons un système politique similaire à celui que nous combattons aujourd’hui. Puisse la discussion, l’élaboration et l’adoption par tous les démocrates honnêtes et leurs organisations, d’une "Charte Tunisienne de la Démocratie et des Libertés", guide notre action et notre comportement politiques et nous serve de boussole démocratique dans l’océan de la culture totalitaire dans laquelle nous baignons et dont nous sommes à la fois les victimes et les potentiels "reproducteurs".
I. DE LA DEMOCRATIE EN GENERAL
Art.1. La démocratie est un système politique, fondé sur la souveraineté populaire, le respect absolu par l’Etat du citoyen en tant que sujet de droits et d’obligations, pour gérer la vie des citoyens en société. Elle est le produit d’une sédimentation à travers les âges de principes philosophiques, auxquelles toutes les civilisations du Monde ont contribué, et dont seules quelques nations sont bénéficiaires, mais qui demeure le patrimoine politique de l’Humanité toute entière.
Art.2. La démocratie se manifeste par un contrat social tacite entre l’Etat et le peuple en vertu duquel, les citoyens disposent de droits individuels et collectifs et ont des obligations envers l’Etat et la société. Le contrat social est reconduit à la faveur d’un suffrage universel direct et d’un référendum.
Art.3. Les principes fondamentaux de la démocratie sont : la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le respect des droits humains, des libertés individuelles et publiques, de l’intégrité physique et morale de tout être humain. Le principe de légalité. La reconnaissance du droit à la différence des minorités politiques, sociales, ethniques, luiguistiques, culturelles ou sexuelles. L’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de sexe, de race, d’âge, d’état physique, de profession, ou de classe sociale. La justice dans tous les domaines et la solidarité sociale.
II. DE LA DEMOCRATIE POLITIQUE
Art.4. Les élections libres, loyales, transparentes et non truquées au suffrage universel direct, ou par voie de référendums périodiques sont l’expression parfaite de la démocratie politique. Elles traduisent la volonté nationale. Les voix de la majorité du peuple en âge de voter expriment la volonté du peuple tout entier. En vertu du scrutin, le peuple délègue l’administration des affaires publiques courantes, la conception, le choix et la mise en oeuvre des orientations politiques, économiques, sociales et culturelles à des élus issus du peuple. Le référendum permet à la Nation d’exprimer son choix sur une question déterminée.
Art.5. La souveraineté populaire exprime la maîtrise par le peuple et le peuple seul, de sa destinée et du choix de société qu’il fait à un moment de son histoire. Nul ne peut imposer au peuple, par quelque moyen que ce soit, des choix politiques, économiques, sociaux ou culturels, qu’il n’ait lui-même consenti et décidé suite à des élections libres ou à un référendum.
Art.6. La loi et le référendum sont l’expression de la volonté du peuple souverain. La loi est élaborée par l’assemblée des élus du peuple en respectant les principes démocratiques. Elle est promulguée par le chef du pouvoir exécutif au nom du peuple tout entier. Les projets de loi ou de référendum peuvent émaner des députés du peuple, du gouvernement ou à l’initiative populaire. Tout projet de loi doit tenir compte des aspirations de la Nation à la faveur de consultations préalables des composantes de la société civile et des catégories sociales qu’elle vise.
Art.7. Le choix des élus du peuple, ainsi que l’attribution de toute fonction administrative impliquant le commandement d’autres citoyens, se fait sur la base d’élections libres, au suffrage universel direct. Toute personne physique, jouissant de ses droits civiques doit pouvoir se présenter à toute fonction élective de son choix. Tout parti ou tendance politique, tout groupe de citoyens doit pouvoir participer au suffrage, effectivement et loyalement, en utilisant tous les moyens financiers et matériels mis à leur disposition équitablement par l’Etat. Toutes les entraves à cette faculté sont interdites y compris les parrainages. Le départage des candidats se fait sur la base d’un scrutin à deux tours.
III. DE L’INDEPENDANCE ABSOLUE DE LA JUSTICE
Art.8. La séparation des pouvoirs implique l’indépendance totale de la justice par rapport à l’exécutif. le Ministère de la justice expression parfaite de la confusion totale entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, n’a pas lieu d’être en démocratie. Il sera aboli.
Art.9. L’administration de la justice sera confié au Haut Conseil de la Magistrature totalement séparé de l’exécutif. Présidé par le Président de la Cour Suprême, lui-même élu par ses pairs, il est composé de magistrats élus, d’avocats élus par leurs confrères, de représentants des huissiers de justice, de représentants de notaires, de représentants du gouvernement, de députés, des syndicats des travailleurs, et de représentants des associations de justiciables, tous élus par leurs pairs.
Art.10.Le Haut Conseil de la Magistrature nomme les juges inamovibles, assure leur avancement et leur discipline. Les magistrats du parquet sont indépendants des magistrats du siège. Ils sont nommés à vie par le Haut Conseil de la Magistrature sur proposition du gouvernement et reçoivent de celui-ci leurs instructions afin de définir et d’appliquer sa politique pénale.
Art.11. Une justice accessible et gratuite est un fondement d’une société démocratique. La justice sera totalement gratuite, les frais, dépens, droits d’enregistrement et timbres seront perçus exclusivement à l’exécution des jugements.
Art.12. Les différents domaines du droit, tout en gardant leurs caractères spécifiques, doivent avoir des règles de procédure identiques, hormis le droit pénal, afin de rapprocher la justice des citoyens. Il sera crée des chambres spécialisées près de chaque tribunal de première instance et des cours d’appel pour trancher le contentieux de chaque domaine du droit y compris le droit immobilier et le droit administratif..
Art.13. Il est sera crée une Cour Suprême, dont les membres seront élus pour un tiers par le Haut Conseil de la Magistrature, pour un tiers par l’Assemblée Nationale et pour un tiers par le Conseil des ministres, afin de trancher tous les conflits de loi, la constitutionnalité des lois et le contentieux électoral en dernier instance.
Art.14. L’examen de la constitutionnalité des lois peut se faire à la demande de députés, suite à une pétition d’un nombre déterminé de citoyens, à la demande du gouvernement, ou du Haut Conseil de la Magistrature saisi par un tribunal.
IV. DES LIBERTES EN GENERAL
Art.15. La liberté est le fondement même de la démocratie. Elle peut s’exercer individuellement ou collectivement. Elle implique le droit inviolable de croire ou de ne pas croire à une idée ou à une idéologie, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La liberté du citoyen s’étend à son corps et à ses biens.
Art.16. La permission est la règle. La prohibition est l’exception. Tout ce qui n’est pas interdit par une disposition légale justifiée et motivée par l’ordre public politique, économique ou social est permis. Les formalités administratives et la procédure judiciaire ne doivent en aucun cas entraver l’exercice effectif de la liberté individuelle ou collective. L’autorité judiciaire est juge des entraves à la liberté. Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une prohibition légale ou des formalités administratives excessives entravant sa liberté de faire ou de ne pas faire peut saisir en référé le juge des libertés.
Art.17. Le contentieux relatif à l’exercice des libertés privés et publiques est du ressort d’une Chambre civile près de chaque Tribunal de Première Instance fonctionnant selon le Code de procédure civile. Seul un contrôle judiciaire a posteriori sera exercé par la dite chambre à la demande de toute personne, y compris l’Etat, lésée par l’usage d’une liberté.
V. DES LIBERTES PRIVEES
Art.18. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale et au respect de sa vie privée et de sa correspondance quelle qu’en soit la forme. La pratique de la torture, sous toutes ses formes morale et physique, est bannie. Les harcèlements moral et sexuel sont assimilés à la torture. Toute personne qui l’exerce ou donne des ordres à autrui pour la pratiquer est passible de poursuites pénales sévères. La peine de mort, rejetée par la majorité des nations démocratiques, et sanction irréparable en cas d’erreur judiciaire doit être abolie.
Art.19.Les fichiers informatisés sont strictement organisés et prévus par la loi. Toue personne, désirant radier son identité d’un fichier informatisé peut en saisir le juge des libertés en référé. Le respect de la vie privé, du domicile, de la correspondance sous quelle forme qu’elle soit est garanti.
Art.20. Tout citoyen, quelque soit sa condition sociale ou culturelle, son niveau d’instruction, son mode d’expression ou son handicap a droit à la parole et à l’écoute pour exprimer ses opinions en toute liberté dans les réunions publiques de quelque nature qu’elle soit. Le temps consacré à la prise de parole doit être obligatoirement fixé préalablement par un vote et répartie équitablement entre les personnes réunies désirant de s’exprimer.
Art.21. En vertu du principe que "toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve de sa culpabilité", les prévenus, en garde à vue, retenus à la disposition de la justice ou en détention provisoire, doivent être, autant que possible, assignés à résidence dans leur domicile privé, si toutes les conditions de sécurité définies par le juge et libertés sont réunies et respectées par le prévenu. A défaut le prévenu est confié à un établissement adéquat non pénitencier offrant toutes les conditions de confort normal définies par la loi.
Art.22. La police judiciaire est tenue de déférer au Parquet et d’aviser le Juge des libertés dans l’heure qui suit l’arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Tout prévenu détenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie doit être traité avec politesse et respect. Il a droit à la visite d’un avocat dans l’heure qui suit son arrestation. Tous ses besoins en aliments, en boisson et en tabac doivent être satisfaits. A sa demande, ou à celle de son conseil ou de sa famille, il a droit à la consultation d’un médecin.
Art.23. Seul le parquet est habilité à interroger les suspects et en présence de leurs conseils. Tous les aveux extorqués par la violence physique, morale ou le chantage sont nuls et non avenus. La police judiciaire est habilitée à dresser exclusivement des constats par des procès verbaux et de traduire les prévenus au parquet. Les peines privatives de liberté, ne sont rendues qu’à la suite d’un procès contradictoire équitable et d’un jugement définitif après l’épuisement de toutes les voies de recours.
Art.24. Les établissements pénitenciers, dévolus à l’exécution des peines doivent répondre à des normes de confort qui sauvegardent la dignité humaine, l’intégrité physique et morale des détenus et permettre leur développement culturel et professionnelle. Les détenus ont droit aux visites régulières des membres de leur famille et de leurs conseils. Ils ont le droit d’avoir des rapports sexuels réguliers avec leurs conjoints dans des locaux aménagés qui sauvegardent leur intimité.
Art.25. Le droit au divorce constitue une liberté essentielle de tout citoyen. La procédure judiciaire ne doit pas entraver ce droit. Il est primordial de dissocier le principe même du divorce de ses conséquences juridiques par deux procès distincts afin de réduire les délais du jugement de divorce (un mois maximum).Toutes les infractions relatives à des rapports sexuels entre personnes majeures consentantes seront abolies.
Art.26. La liberté de l’expression, de diffusion de la pensée individuelle et collective sur tous les supports écrits, parlés, radio ou télédiffusés ou informatiques est totale et absolue et ne souffre d’aucune exception hormis la diffamation visant des personnes ou des minorités, de l’expression de la haine raciale ou sexiste et de l’incitation publique à la transgression du lois pénales.
Art.27. L’administration n’a aucun droit de regard a priori ou a posteriori sur l’exercice de la liberté d’expression. Si elle estime qu’il y a atteinte à l’ordre public dû à un cas particulier d’usage de la liberté d’expression, elle en saisit, en référé, le juge des libertés publiques.
Art.28. Toute personne physique ou morale a le droit d’exiger la publication intégrale de son point de vue sur un support de son choix mis gratuitement à cet effet par l’Etat à la disposition des citoyens.
Art.29. Seul le juge des libertés dispose du pouvoir de qualifier une expression comme relevant des exceptions à la liberté de l’expression. Le juge des libertés est seul habilité à sanctionner sur le plan civil exclusivement tout usage abusif de la liberté d’expression à la demande d’un justiciable qui s’en estime lésé personnellement ou collectivement. Nul ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ses opinions quelqu’elles soient. Les peines privatives de liberté ne peuvent s’appliquer à l’abus fait de la liberté d’expression.
VI. DES LIBERTES PUBLIQUES
Art.30. La publication de tout document imprimé et sa diffusion, ainsi que le lancement de toute radio ou télévision ou de site sur Internet est libre et ne requiert aucune autorisation administrative.
Art.31. Le droit de créer une association, un syndicat ou tout groupement de citoyens pour défendre toute cause et représenter tout intérêt privé ou public est garanti sans aucune autorisation préalable. Tout abus constaté dans la création ou dans l’activité des groupements se fait exclusivement a posteriori à la demande de tout intéressé devant le juges des libertés. Seules les associations dont l’objet est qualifié de contraire à l’ordre public politique, économique, social, culturel ou moral par le juge des libertés seront sanctionnées. L’Etat apporte son concours financier aux associations qui présentent un caractère d’intérêt public.
Art.32. Les citoyens et leurs organisations ont le droit d’organiser, à charge d’aviser préalablement, dans un souci d’ordre public, les autorités compétentes, des réunions, des marches, des assemblées, des rassemblements, ou des démonstrations pacifiques afin d’exprimer leurs opinions, leur approbation ou leur mécontentement. L’Etat a l’obligation de fournir les conditions matérielles et de sécurité à l’exercice de ces manifestations.
VII. DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE ECONOMIQUES
Art.33. Le droit de propriété est garanti. Les taxes d’habitation frappant le logement familial sont une atteinte au droit de propriété et doivent être supprimées.
Art.34. La liberté d’entreprendre seul ou en société et de réaliser tout projet économique de son choix est un fondement des libertés individuelle et collective. La loi peut soumettre certaines professions à des règlements propres en raison de leur caractère technique. Elle assure une juste et loyale concurrence entre les partenaires économiques.
Art.35. Toutes les autorisations préalables en vue d’exercer un commerce ou d’entreprendre une activité économique quelconque sont abolies. Seul le contrôle de l’administration sur les conditions d’hygiène et de sécurité se fait a priori.
VIII. DE LA LIBERTE DES RELIGIONS ET DE LA LAICITE
Art. 36. La séparation du temporel et du spirituel est une condition essentielle de la démocratie. La laïcité est fondée sur trois principes fondamentaux : le respect de la liberté de conscience et du culte ; le refus de toute domination de la religion sur l’Etat et la société civile et l’égalité des religions et des convictions y compris le droit de ne pas croire.
Art.37. La laïcité permet un développement autonome, harmonieux et serein de la religion. Loin d’être l’ennemi de la religion, ni qualifiée de "kufr", la laïcité protège la religion de la démagogie et de la surenchère idéologique. Elle préserve son autonomie par rapport au politique en tant que patrimoine spirituel inaliénable et non négociable de la majorité du peuple tunisien.
Art. 38. La religion musulmane est le bien symbolique de la nation et le patrimoine culturel et spirituel du peuple tunisien, nul ne peut s’arroger le droit de s’en prévaloir exclusivement ni de l’exploiter à des fins politiques ou mercantiles. Les adeptes de toute religion organisent leur culte selon un mode démocratique.
Art. 39. Toute personne est libre de choisir la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir. Les fidèles peuvent organiser leur culte au sein d’un organisme dont le financement est prévu par la loi de finances. Le contrôle de la gestion financière des cultes est assuré par la Cour des comptes. L’Etat est neutre face à toute religion, il n’en favorise aucune au détriment des autres. Il assure l’égalité entre les religions. Il ne s’immisce dans la gestion d’aucun culte. Il assure la libre pratique cultuelle.
Art.40. Tout personne qui le souhaite doit pouvoir recevoir par des organismes spécialisés l’enseignement religieux de son choix. L’enseignement des religions est assuré par les écoles étatiques de manière scientifique, objective et égale. L’enseignement religieux cultuel est libre en dehors des écoles étatiques sauf appel à la haine d’autrui et des autres religions.
IX. DE LA DEMOCRATIE SOCIALE
Art.41. Tous les groupements de citoyens quelque soient leur forme et leur objet, associations, syndicats, partis politiques, etc., ont la qualité d’ester en justice en vue de représenter et de défendre un intérêt public devant tous les tribunaux.
Art.42. Tout citoyen, ou groupement de citoyens, peut exiger d’examiner les pièces comptables de son choix relatives à une dépense collective ou publique. En cas de refus de l’administration publique ou privée en charge de la comptabilité en question, il peut demander au juge des référés de lui permettre, par l’intermédiaire d’un expert près des tribunaux, d’examiner et de prendre copie des pièces en question.
Art.43. La solidarité entre les classes sociales est l’expression de la démocratie sociale et économique. Elle se réalise par une politique fiscale juste et la répartition équitable des fruits de la croissance sur l’ensemble des citoyens.
Art.44. La possession d’un logement, à partir de la majorité de tout citoyen doit être inscrit dans la constitution. Tout citoyen a droit à un travail selon sa formation et ses capacités, faute de quoi, il a droit à un minimum de ressources.
Art.45. Le droit à la santé accessible dans tous les établissements de soins aux frais de collectivité est assuré pour tous. Le transport public urbain est fourni gratuitement à tous les citoyens quelque soit leurs conditions sociale et financière.
Fait à Paris le 24 mai 200 Kamel ben Tahar ben Ahmad CHAABOUNI AVOCAT
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