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Une action en hommage à Zouhair Yahyaoui
18 juillet 2014, par jectk79

Mon amie ne sait pas rediger un com sur un article. Du coup il voulais souligner par ce commentaire qu’il est ravi du contenu de ce blog internet.


Pourquoi aller tracer partout pour faire établir des évaluations de d’assurances familiales alors qu’existent des portails tels que Sherpa-mutuelle.fr proposant de rapprocher les propositions avec un comparateur mutuelle sophistiqué en restant votre demeure ? site => mutuelle obligatoire


Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison
15 novembre 2011, par Bourguiba

je vous remercie
bourguiba abderrazak



Quelques points marquant contre l’environnement en Tunisie
6 novembre 2011, par xZNRpEkXvbSPvAf

I like to party, not look articles up online. You made it hpaepn.



Et puis y a eu la Révolution :)
1er novembre 2011, par liliopatra

On est mardi 1er novembre 2011, déjà neuf mois que ben ali s’est enfui et il est caché, comme un rat, en Arabie Saudite. Son collègue Gaddafi a été tué.
Après la lecture de cette lettre, tout cela parait être comme un cauchemar pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu personnellement. Cependant, le mal a sévi longtemps, beaucoup trop longtemps en Tunisie. Il est temps que ça change.
Tout un système policier qui s’effondre, la justice vient de renaître, certes encore fragile mais sera équitable insh’Allah.



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

Oui il a un fils qui est mon meilleur ami et croyez moi, même si son père et loin de lui sa ne fait pas de lui un mauvais père il s’occupe très bien de lui et Selim va le voir de temps en temps. Je suis au cœur de cette affaire et je peux donc savoir les ressentis de chacun...



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

ةcoutez quand on ne connait pas la personne on ne juge pas ! Je connais personnellement Monsieur Tebourski et je sais que c’est un homme bon, et je pense que si il a demander a rester en France c’est surtout pour son Fils !
Ne le jugez pas car vous ne le connaissez pas comme je le connais ! Je suis la meilleure amie de son fils Selim. Je sais qu’Adel est un homme bon alors arrêtez tous vos blabla et essayer donc de comprendre le fond de la chose. Merci et bonne soirée



> Une pétition de 86 prisonniers tunisiens
30 octobre 2011, par Moussa

the death of an African giant

Par : Y. Mérabet
En outre, contrairement à ce que pensent aujourd’hui de nombreux libyens, la chute de Kadhafi profite à tout le monde sauf à eux. Car, dans une Afrique où les pays de la zone subsaharienne riche en ressources minérales tournaient complètement le dos à la France pour aller vers la Chine, il fallait bien que monsieur Sarkozy trouve un autre terrain fertile pour son pays. La France n’arrive plus à vendre ses produits manufacturés ou de décrocher un marché en Afrique, elle risque de devenir un PSD C’est pour cela que l’on a vu une France prête à tout pour renverser ou assassiner Kadhafi ; surtout quand l’on sait que la Libye est l’une des premières réserves en Hydrocarbures d’Afrique et de Sebha est la capitale mondiale du trafic Franco-libyen de concentré d’uranium Nigérien. Egalement, l’on sait que jusqu’ici, les populations libyennes n’avaient rien à envier aux Français, ils vivaient richement mieux sans se suer. Puisque Kadhafi faisait tout son possible pour les mettre à l’abri du besoin. Il est donc temps pour les libyens de choisir pleinement futur partenaire occidental. Car si en cinquante ans de coopération la France n’a pu rien apporter à l’Afrique subsaharienne. Vat-elle apporter maintenant aux libyens un bonheur supérieur à celui que leur donnait leur Guide. Rien à offrir à ces ignorants de libyens, sauf des repas communs dans les poubelles de la ville Paris, en France c’est déjà la famine ? Lui, qui durant plusieurs décennies était l’un des faiseurs d’hommes les plus efficaces sur le continent Africain. De son existence, Kadhafi était le leader le plus généreux d’Afrique. Pas un seul pays africain ne peut nier aujourd’hui n’avoir jamais gouté un seul pétro –Dinar du guide Libyen. Aveuglement, et motivé par son projet des Etats-Unis d’Afrique, Kadhafi de son existence a partagé l’argent du pétrole libyen avec de nombreux pays africains, qu’ils soient Francophones, Anglophones ou Lusophones. Au sein même de l’union Africaine, le roi des rois d’Afrique s’était presque érigé en un bailleur de fond très généreux. Jusqu’à l’heure actuelle, il existe sur le continent de nombreux présidents qui ont été portés au pouvoir par Kadhafi. Mais, curieusement, même pas un seul de ces élèves de Kadhafi n’a jusqu’ici eu le courage de lui rendre le moindre hommage.Au lendemain du vote de la résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, certains pays membres de l’union africaine sous l’impulsion de Jacob Zuma ont tenté d’apporter un léger soutien au guide libyen. Un soutien qui finalement s’est éteint totalement sans que l’on ne sache pourquoi. Même l’union africaine qui au départ conditionnait avec amertume la prise du pouvoir libyen par un groupe de terroristes et la reconnaissance du CNT libyen constitués de traitres, s’est finalement rétracté de façon inexplicable. Et curieusement, jusqu’aujourd’hui, aucun gouvernement consensuel n’a été formé en Libye. Depuis l’annonce de l’assassinat de Mouammar Kadhafi, cette union africaine dont Mouammar Kadhafi était pourtant l’un des principaux défenseurs et ayant assuré le dernier mandat, n’a encore délivré aucun message officiel de condoléance à ses proches ou de regret. Egalement, même ceux qui hier tentaient de le soutenir n’ont pas eu le moindre courage de lever leur petit doigt pour rendre hommage à leur mentor. Jusqu’à l’heure actuel, seul l’ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond TUTU a regretté cet acte ignoble. Même le président Abdoulaye Wade que l’on sait pourtant proche des révoltés libyens n’a pas encore salué la mort de l’homme qu’il souhaitait tant. Le lendemain de sa mort, un vendredi pas un musulman n’a prié pour lui ?.. A ce jour, sur le continent Africain, seul l’homme de la rue et les medias ont le courage de parler de cette assassina crapuleux du guide libyen. Mais, cette attitude des dirigeants africains ne surprend personne, dans la mesure où l’on sait que chaque président a peur de se faire remarquer par un Nicolas Sarkozy qui est capable de tout si la tête d’un président africain ou d’un arabe l’énerve.
Conclusion La Libye et l’Afrique toute entière viennent de tourner une page d’or avec la perte de Mouammar .
Traitre et maudit que je sois, si j’étais un libyen ?

Journaliste indépendant (Algérian Society for International Relations)
119, Rue Didouche Mourad
Alger centre



Liberté pour le Docteur Sadok Chourou
29 octobre 2011, par Dr. Jamel Tazarki

J’ai écrit un livre qui mérite d’être lu :
TOUT EST POSSIBLE - L’AVENIR DE LA TUNISIE
Vous pouvez télécharger le livre sur mon site Internet :
http://www.go4tunisia.de
Dr. Jamel Tazarki
Allemagne



DECES D’OMAR CHLENDI
28 octobre 2011, par bourguiba

Ma mére Térésa oui notre mére je suis abderrazak bourguiba le frére de mon meilleur ami Farouk .
vous peut etre me connait mais je pense pas que nous avont eu l’occasion de vous voir .

je suis désolé pour ce qui a passé pour mon frére Farouk .
Omar etait un homme exeptionnel un vrai homme j’ai passé avec lui 6 mois dans le prison nous étions plus que deux fréres.

soyez fiére de Farouk
et que la paradi soit pour lui



Projet libéral pour une nouvelle monarchie démocratique et laïque en Tunisie
22 octobre 2011, par Victor Escroignard

La Monarchie Constitutionnelle est l’avenir est la garantie des droits et libertés pour la Tunisie, la Libye et toute l’Afrique du Nord. Le Roi est l’âme du peuple, Il est porteur du sentiment d’unité nationale et du patrimoine historique du peuple. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE EST LE PLUS SUR MOYEN POUR EVITER QU’UN PRESIDENT FINISSE UN JOUR EN DICTATEUR (voyez le cas du roi d’Espagne, sauveur des libertés après le Franquisme).



> Lotfi Hamdi, une Barbouze qui se voit ministrable
4 octobre 2011, par Anti Lotfi Hamdi

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je souhaite attirer votre attention sur le faite que ce Barbouze comme vous le dites, a retourné sa veste à l’instant où il s’est assuré du départ définitif du ZABA plus exactement le 18 Janvier 2011.

Mais encore ce dernier qui détient pas un seul titre comme auprès du RCD mais aussi faison parti de plusieurs association et surout la chambre Franco-Tunisienne de marseille ou il a volé récemment le portfolio pour se faire une nouvelle peau et une nouvelle virginité auprès de la Tunisie, avec un pseudo symposium tenue au pôle technologique sis à la Gazelle (Ariana).

Rappel du passé : Khaled Néji représentant de l’office de l’huile près du consulat générale de Tunisie à Marseille a été victime de sa (Stoufida).
Monsieur Kahled Néji a été limogé de son poste, radié de ses fonctions, décédés suite à une attaque cardiaque après avoir visité les prisons Tunisiennes

Je souhaite que cette personne n’intervienne plus sur le sol Tunisien afin de crée des réseaux encore pire qu’avant et revenir au pouvoir par la fenêtre.

Aidez moi à dire la vérité sur ce malheureux de la Sbikha (kairouan) qui fout la honte à son peuple.

Ce Virus, qui trompe sa femme sans scrupule ni honte. A trahit ce que nos ancêtres ont essayé de bâtir, bravour, fraternité dévouement, sincérité.

Il est et il sera toujours à l’antipode des Tunisiens , lèches botes et au plurielles

Vive la Tunisie sans hypocrites



Blog dédié à la défense du prisonnier politique Abderrahmane TLILI
4 octobre 2011, par bechim

bonjour je suis tres heureuse que mr tlili soit libere mais je n arrive pas avoir de nouvelles precises je tiens a dire que c est un MONSIEUR exceptionnel et qu il ne merite vraiment pas ce qu il a endure j aimerai pouvoir lui exprimer tte ma sympathie



> Tunisie, l’agression abjecte sur Samia Abbou par les voyous de Ben Ali
26 septembre 2011, par Liliopatra

Voilà quatre ans se sont écoulés et votre combat a porté ses fruits. J’aurais pas osé signer ces quelques mots par mon nom réel si vous n’avez pas milité pour ’ma’ liberté. Reconnaissante et le mot ne peut résumer ce que je ressens et tout le respect que je vous porte.

Merci...

Lilia Weslaty



> Les procès de l’ignorance et les progrés de l’Homme
24 septembre 2011, par a posteriori, l’auteur Nino Mucci

Les petits cons s’amusent à faire leurs graffitis imbéciles même sur les statues couvertes de prestige et d’histoire de Carthage ; on en a maintenant fini avec Ben Ali, avec la censure et l’étouffement des idées et de coeur opéré par son régime. Mais on en finira jamais avec l’idiotie des fondamentalistes islamiques qui promenent leurs femmes en burka, parce que c’est la seule façon par laquelle savent voir une femme : comme une bête dangeureuse. On en finira pas facilement, terrible dictature, avec ceux qui demandent maintenant de couper les mains, les jambes et les bras, suivant l’obsolète loi coranique, sans se faire aucun souci de l’Homme. Jésus, le Christ en est le plus grand champion, le Rédempteur de l’humanité, Lui qui a porté la Croix pour nous TOUS ; quant à la mafia et à al-Capone, nous les plaçerons comme un héritage historique de cet islam que tant s’acharnent à défendre par l’ignorance (mafia vient de l’arabe dialectal anciene "mafiah", c’est-à-dire "protection", la mafia est nait et c’est culturellement radiquée dans une ancienne terre d’islam, la Sicile)



que dieu te glorifie.
23 août 2011, par adyl

j’ai aimé ce que vous pensé . suis de ton coté. tu me trouvera a l’appui



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Le ciel au-dessus de Tunis > L’indiscret > http://yahyaoui.rsfblog.org
Chapitre sur la Justice
par
23 juin 2005

Abdel-Aziz Thâalbi

L’organisation judiciaire en Tunisie est un monstrueux monument d’insécurité et d’injustice. Elle est un des plus puissants moyens de gouvernement et de bouleversement social.

Il n’y a pas une seule justice en Tunisie, il y en a cinq. Une justice française, prolongement de la souveraineté française, des justices tunisienne musulmane, juive, laďque, mixte (franco-tunisienne).

Placée sous l’autorité du Secrétaire général, la justice tunisienne nous donne une triste idée de sa décadence et de ce que peut le parti pris d’un gouvernement de destruction nationale.

Le charaâ

Le charaâ, tribunal immobilier et du statut personnel des musulmans, juge selon le droit musulman.

Son organisation et ses pratiques archaïques ont été soigneusement conservées par le Gouvernement qui a mission de nous "régénérer". Deux Chambres composent ce tribunal : la Chambre hanéfite et la Chambre malékite, qui jugent selon leurs rites et leur droit respectif. La compétence de ces deux Chambres est définie par le défendeur. Voici comment : lorsque le demandeur actionne son adversaire devant une Chambre, celui-ci a toujours la faculté, s’il estime que le droit appliqué par la Chambre saisie lui est défavorable, de se soustraire ŕ sa juridiction et d’obliger le demandeur ŕ le poursuivre devant l’autre Chambre.

Cette singularité, extrêmement préjudiciable ŕ l’administration d’une saine justice, ne tient pas au droit musulman, mais ŕ la mauvaise organisation de ce tribunal et au manque de codes.

La compétence de ce tribunal est illimitée et s’étend ŕ tout le territoire. Il y a bien des juges suppléants dans les provinces ; mais ces juges, en raison de cette qualité, ne connaissent des affaires qu’en premier ressort, et les parties peuvent toujours soit directement, soit après les avoir saisis, les dessaisir et porter leur litige devant le tribunal de Tunis.

La procčdure est touffue, inextricable. Le magistrat ne juge pas d’après sa conviction, n’a aucun pouvoir d’appréciation. Il est lié par un système de preuves légal. Or, comme la preuve testimoniale est toujours possible et les causes de récusation des témoins littéralement infinies, le défendeur peut toujours fausser les témoins de son adversaire par d’autres témoins qui viendront déposer que les premiers ne remplissent pas les conditions exigées par la loi et qui, ŕ leur tour, peuvent être faussés par l’adversaire à l’aide du même procédé ; de sorte que, comme il faut au minimum deux témoins pour prouver un fait et autant pour récuser un témoin, le nombre des témoins au cours d’un procčs peut augmenter suivant une progression arithmétique, et la fin du procčs le plus simple reculer indéfiniment. C’est ainsi que des affaires durent trente, quarante ans. D’autres des générations !

Contrairement aux exigences du droit musulman les jugements du charaâ ne sont jamais motivés.

Point d’organisation administrative, point de dossiers, les titres des plaideurs se promènent sur les bancs du tribunal, au domicile particulier des juges, dans les études des notaires. Et pour couronner ce beau désordre, l’absence de greffier ŕ l’audience.

Lorsque le tribunal rend son jugement, le prononcé est transmis, quelquefois plusieurs jours après, ŕ un notaire qui peut ęêtre à l’autre bout de la ville, choisi par le juge ou la partie gagnante qui désigne ordinairement son propre notaire, par une sorte de garçon de bureau, qui souvent est illettré. A ce notaire incombe le soin de rédiger le jugement !

A l’audience il n’est rien inscrit sur aucun registre. Et l’erreur est d’autant plus possible qu’il n’est pas toujours aisé au tribunal de se rappeler le sens de son jugement.

Les juges, véritables Maîtres-Jacques, sont en effet professeurs ŕ l’Université arabe de Tunis, imams dans de nombreuses mosquées, membres de plusieurs commissions administratives ; dépourvus de secrétaires, ils rédigent eux-męmes la correspondance du tribunal avec leurs suppléants de province.

Lorsque le cadi (juge) se trouve en présence d’une question délicate, il doit, soit de son propre mouvement, soit sur la demande de la partie intéressée, renvoyer l’affaire devant une assemblée composée de lui-męme et de jurisconsultes (muftis) attachés au tribunal et qui sont eux-męmes autant de juges ordinaires. L’unanimité est exigée pour le jugement. Au cas ou cette unanimité n’est pas réalisée, I’assemblée doit en aviser le Secrétaire général du gouvernement tunisien ŕ qui il appartient de départager les voix ou de décider souverainement. Le tribunal est tenu alors d’enregistrer purement et simplement ce jugement par ordre. Pour les décisions rendues sans communication préalable, ŕ l’Administration, il est procédé ŕ leur exécution par le Secrétaire général qui se trouve ainsi maître de toute la justice du charaâ !

Telles sont les garanties apportées ŕ une justice qui fonctionne depuis trente-huit ans sous l’action d’un Gouvernement respectueux de nos institutions, d’autant plus respectueux que par cette justice dont il suit avec un intérêt passionné la décadence, il tient ŕ sa merci, dans ses arcanes les plus intimes, avec la construction de la famille et le droit de propriété, le sort de notre société. La majeure partie de notre patrimoine se trouve ainsi exposée aux entreprises de la politique gouvernementale. Le charaâ, en effet, est le protecteur naturel des intérêts des mineurs. Par là, le Gouvernement détient l’attribution et le contrôle de la tutelle des incapables et des dévolutaires des biens privés. Ces tutelles sont une source de ruine et d’épuisement de la société tunisienne. Les tuteurs s’emparent du patrimoine de leurs malheureux pupilles et le dilapident en toute sécurité avec une insolence qu’inspire seule l’indulgence gouvernementale.

L’administration a attendu jusqu’en 1913 pour s’occuper de cette institution qui a donné lieu ŕ tant de rapines. Le décret du 3 mai 1913 eut 1’air d’organiser le contrôle de la gestion des tuteurs. Ce contrôle consiste dans l’obligation pour ceux-ci de présenter au Secrétariat général un état satisfaisant des recettes et des dépenses, au bas duquel le cadi ou un jurisconsulte du charaâ a au préalable apposé son sceau. Ce sceau, qui est simplement l’authentification de l’écriture du notaire qui a rédigé l’état, est considéré comme une garantie de la sincérité de leurs comptes.

Une objection se présente ŕ un esprit critique : comment se fait-il, puisque tous les développements de ce mémoire démontrent qu’en Tunisie tout est institué pour l’organisation rationnelle du brigandage colonial, qu’on n’aperçoit point ici la main de la colonisation ? Que si ! la curée est trop belle ; et nous l’allons voir ŕ l’œuvre.

Contre tous les principes de notre Droit, en effet, on a insinué l’élément français dans nos tutelles, dans la constitution intime de nos familles. Des Français sont aujourd’hui investis de la mission d’administrer ou de contrôler les tutelles les "plus intéressantes". Tel curateur français gagne pour une seule succession qu’on se refuse à partager entre les héritiers légitimes, rien que pour sa sinécure, 20 à 25 000 francs par an par le prélèvement d’un pourcentage sur toutes les opérations du tuteur, héritier lui-meme et frère de ses pupilles.

Le charaâ et le budget de l’Etat

Ainsi la colonisation commence ŕ s’intéresser ŕ l’exploitation de la famille tunisienne. Ou pouvait croire que, pour faire prospérer cette "entreprise", elle procéderait ŕ une mise de fonds qui serait la dépense publique. Elle ne consent męme pas ŕ ce sacrifice ! Pas un denier du budget de l’Etat n’est affecté ŕ cette justice. Gardienne de la famille et de la propriété tunisienne, cette juridiction n’intéresse le Gouvernement qu’en tant que moyen de nous dépouiller, de dissoudre notre organisation sociale. Elle est réduite ŕ vivre au moyen de prélèvements illégaux opérés sur le revenu des fondation pieuses, contrairement ŕ la volonté des fondateurs. Pour pouvoir vivre, les juges sont obligés de cumuler des fonctions multiples et quelquefois de faire appel, mon Dieu, ŕ la générosité du plaideur.

Les juges de province, par exemple, touchent, suivant les classes, de 57 à 90 francs par mois !

Nous avons demandé désespérément des améliorations, des réformes. Mais la dissolution de notre société est ŕ ce prix ; aussi, nous fut-il répondu que le Gouvernement ; conscient des devoirs que lui imposent les traités, a trop le respect de nos institutions pour les profaner d’un seul denier du budget ou d’une seule réforme. Sinistre comédie !

La justice laïque

Mais continuons à gravir le douloureux calvaire de cette malheureuse nation. Voici la justice laďque-civile et criminelle.

Le principe qui est ŕ la base de son organisation est celui de la justice retenue. Le Bey, maître absolu de la personne et des biens de ses sujets, est l’arbitre suprême des différends qui les divisent ŕ l’occasion d’un droit émanant de sa volonté législative. Jusqu’en 1896, deux bureaux administratifs ŕ compétence illimitée et englobant tout le territoire tunisien, instruisaient les affaires civiles et criminelles qui leur étaient soumises soit par les caďhis, soit directement par les parties ; ensuite de quoi ils résumaient les éléments du procčs dans un rapport que le chef de bureau faisait suivre d’un avis sur la solution de l’affaire. Ce projet, après approbation du Secrétaire général, signatures du Premier ministre et du ministre de la Plume, était présenté ŕ la sanction souveraine et arbitraire de S.A. le Bey.

Point de codes, souvent, point de textes législatifs. Il n’en était guère besoin : le crime, le délit, la pénalité, le droit civil se créaient spécialement à l’affaire et dans le corps du jugement par l’apposition du sceau du juge législateur.

Laissons de côté ce qu’il y a de monstrueux dans cette pratique. L’organisation, męme au point de vue de l’expédition des affaires, était extrêmement lente et préjudiciable ŕ tous. Les dossiers des affaires s’amoncelaient dans les bureaux, et pour un litige d’une valeur minime, les justiciables étaient obligés d’entreprendre le voyage long et coûteux de Tunis pour trouver des juges, et séjourner là, loin de leur famille et de leurs affaires des mois, sinon des années jusqu’à la solution de leur procčs. C’était l’âge des caďhis nantis de vagues attributions judiciaires et siégeant prés de justiciables.

Cette situation exigeait impérieusement la décentralisation de la justice par le rapprochement du juge du justiciable et la décongestion des services judiciaires de l’Administration centrale

Soucieux de l’intérêt de ses "protégés" le Gouvernement opéra cette double réforme.

Les tribunaux de première instance

Les décrets du 18 mars 1896, 25 février 1897, 17 mai 1898, organisèrent 7 tribunaux de première instance. La nécessité s’imposa alors de leur déléguer une part de la justice. Il fut admis que ces tribunaux auraient pouvoir de juger au nom de S.A. le Bey. Au point de vue de la compétence, ils connaissent en dernier ressort des affaires civiles d’une valeur de moins de 200 francs ; en matière correctionnelle, sauf quelques rares exceptions concernant des délits de peu de gravité, leurs jugements sont toujours susceptibles d’appel devant la justice retenue.

On pourrait croire que l’on se trouve là en présence d’une véritable organisation judiciaire, basée sur des principes solides. Ce serait mal connaître les intentions politiques du gouvernement français dans ce pays, qui veut faire de tout pouvoir social un instrument d’oppression et d’exploitation.

Les juges des tribunaux sont en effet, de simples agents de l’Administration. Amovibles, révocables ŕ volonté, ils sont sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire général. La délégation de la justice n’est qu’une apparence ; car, outre le moyen de l’appel devant la justice retenue, des jugements de premier ressort, toutes les affaires męme jugées et dont les jugements ont été exécutés, sont susceptibles d’évocation par l’Administration devant elle-męme, pour une série de causes, bien entendu, dont la plus commode est la fausse application de la loi.

Les juges sičgent dans toutes les affaires qu’ils ont instruites et assurent le service de la correspondance administrative, rédigent eux-męmes les minutes des jugements. Absorbés par un travail véritablement écrasant ils n’ont ni le temps ni la possibilité d’étudier par eux-męmes les affaires qui viennent ŕ l’audience et de se faire une conviction en tant, bien entendu, que cette conviction n’est pas contraire aux ordres reçus du Secrétaire général. Ils s’en rapportent, en fait, au collègue qui a instruit l’affaire.

La situation est aggravée par l’absence de ministère public prés de ces juridictions, les traitements de misère qui poussent irrésistiblement à la forfaiture, et par le mode de recrutement. Les juges sont en effet, recrutés parmi les étudiants de la Grande Mosquée dont nous avons décrit autre part la situation lamentable, quelquefois męme parmi des primaires qui ont obtenu le certificat d’études français et savent à peine se servir de leur propre langue. La modicité des traitements éloigne souvent de ce recrutement les capacités et les intelligences, l’intervention continue de l’administration et l’absence de garanties, les consciences droites et indépendantes.

Fidèle à sa politique qui consiste ŕ sauver coûte que coûte la façade et de montrer que tout est parfait dans le système tunisien, le " Gouvernement du Protectorat" exige de ses juges un travail qui confine ŕ l’épuisement pour enrichir ses statistiques annuelles et montrer qu’en Tunisie, de lente qu’elle était, la justice est devenue rapide.

Elle est malheureusement trop expéditive. Qu’on en juge par les résultats.

Un tribunal juge en moyenne par audience de 60 ŕ 100 affaires et plus. Le tribunal de première instance de Tunis ŕ lui seul "expédie" une moyenne de 140 affaires par audience civile et 150 par audience correctionnelle. Nous avons vu des audiences de fin d’année de ce męme tribunal commencer ŕ huit heures du matin et finir ŕ dix heures et demie du soir ŕ la lumière des bougies avec la seule interruption des repas !

A ces juges ŕ tout faire, médiocrement instruits sauf évidemment quelques rares individualités, sans traditions pour se diriger, a-t-on au moins donné des textes clairs et précis pour les guider dans leur mission ?

Jusqu’en 1906, pour le Droit civil, en 1910, pour la procédure civile, en 1914, pour le Droit pénal, ils n’avaient qu’un fatras de décrets, arrêtés, circulaires, s’appliquant ŕ quelques cas de la loi civile ou pénale. Pour le reste, ils avaient recours ŕ la loi locale, la loi musulmane : chaque tribunal cherchait dans la mesure de ses capacités et de sa culture juridique, ŕ dégager les principes applicables aux cas qui leur étaient présentés ! On conçoit combien cette situation invraisemblable et pourtant vraie offrait peu de garanties de saine justice et engendrait souvent de véritables monstruosités.

De nos jours, après trente-huit ans de Protectorat, ces méthodes sont encore en vigueur en matičre commerciale et d’instruction criminelle. Les exigences de la vie économique , les relations d’affaires qu’entretiennent entre eux les Tunisiens musulmans et israélites, les transactions nombreuses et importantes qui se traitent dans la Régence se ressentent vivement de cette absence de législation qui est une cause d’insécurité et partant une entrave puissante au développement des transactions. Par l’absence de Code d’instruction criminelle privé de toutes les garanties de l’individu, le Tunisien est livré pieds et poings liés ŕ la merci et ŕ l’arbitraire de son juge, c’est-à-dire de l’Administration

Le Code civil de 1906 ne traite que des obligations. C’est un travail savant, dont le personnel chargé de son application, faute d’une solide culture juridique, est souvent incapable de comprendre la technique et le sens. Beaucoup de matières civiles sont délaissées par ce Code ; mieux, le décret du 30 juin 1907 défait, quelques mois après, une partie de l’échafaudage gęnant en soustrayant ŕ l’application de ce Code l’Etat, les communes et les établissements publics. De sorte que les tribunaux continueront encore longtemps ŕ juger en cette matière au hasard et sans textes.

Le Code de procčdure civile échafaude tout un monument de la compétence respective des tribunaux ; mais un article habilement rédigé réserve ŕ l’Administration le droit de violer ŕ son gré toutes ses dispositions par la voie de l’évocation d’office.

L’Ouzarâ.

L’Ouzarâ est l’administration centrale des services judiciaires. C’est le tribunal d’appel auquel ressortissent les tribunaux de province ; c’est aussi le tribunal criminel et de révision des procčs.

Placée sous l’autorité d’un directeur des services judiciaires relevant du Secrétaire général, et nommée par décret du Président de la République, cette administration comprend cinq bureaux :

1° Le bureau du Cabinet, chargé de l’administration proprement dite, correspondance, conservation des archives, formation et direction du personnel judiciaire, discipline etc.

2° Le bureau civil, chargé de la mise en état des plaintes en matière civile, de leur distribution entre les mains des juridictions compétentes, des appels et des évocations, de la correspondance arabe relative ŕ ces affaires, de l’exécution des jugements, etc.

3° Le bureau pénal, avec les męmes attributions que le précédent pour ce qui touche ŕ la justice répressive. Il assure aussi la mise en mouvement de l’action publique tunisienne qui est placée entre les mains du directeur des services judiciaires.

4° Le service de l’instruction s’occupe de mettre en état les affaires pénales qui lui sont envoyées pour enquête par le bureau précédent ; saisi par une ordonnance du directeur il ouvre une enquête et fait faire par les caďhis toutes opérations utiles ŕ la manifestation de la vérité. L’enquête terminée, l’affaire est renvoyée par ordonnance du directeur, ŕ l’audience.

5° A côté de ces bureaux fonctionne le service des audiences publiques assuré par des secrétaires rédacteurs dénommés magistrats et répartis en trois chambres : appels civils, appels correctionnels, chambre criminelle.

"L’étude de la procčdure en vigueur ŕ l’Ouzarâ va nous permettre maintenant de voir comment fonctionnent les divers rouages de la lourde et pesante machine judiciaire.

Imaginons une affaire pénale et suivons la dans toutes ses phases : nous relèverons ainsi, avec force détails suggestifs les imperfections du système que nous étudions.

Un assassinat est commis dans une localité de l’intérieur ; les parents de la victime s’empressent d’en informer l’autorité : cheikh, califat ou caďhis. Ce dernier télégraphie la nouvelle au Premier ministre qui transmet le télégramme officiel au directeur des services judiciaires. Le service pénal de l’Ouzarâ confectionne aussitôt un dossier et attend le rapport du caďhis. Ce rapport peut arriver dans la quinzaine ou deux mois après ; jusque-là, le directeur, le bureau pénal, et le service de l’instruction de l’Ouzarâ demeureront inactifs : c’est la période d’expectative, caractérisée par l’ignorance ou sont tenus les bureaux des opérations effectuées Dar le caďha.

Le directeur des services judiciaires lui même, détendeur de l’action publique (arrêté du 14 décembre 1896) ne bouge pas : il attend le procès-verbal d’enquête qui lui apportera les éléments qui lui font défaut.

Durant ce temps, c’est le caďhis qui est le véritable maître de la situation : officier de police judiciaire, il dirige l’enquête. C’est déjà une anomalie que de confier des opérations judiciaires à des agents administratifs ; ces derniers, fussent-ils d’une honorabilité parfaite, n’ont souvent, ni la compétence ni la mentalité voulues : inconsciemment peut-ęêtre et de trčs bonne foi, ils apportent, dans l’information des affaires, des mœurs et des habitudes administratives qui ne tiennent, comme on sait, presque aucun compte de la liberté individuelle et des droits sacrés de la personnalité humaine.

Mais l’anomalie devient bien plus grave encore lorsque le caďhi n’est pas consciencieux, comme il y en a, malheureusement. Certains fonctionnaires voient dans les affaires qu’ils ont ŕ instruire l’occasion de réaliser des bénéfices importants ; sous prétexte d’aider ŕ la manifestation de la vérité, qui est d’ailleurs leur moindre souci, ils peuvent se faire amener des pères de famille honnêtes, des agriculteurs paisibles, qu’ils envoient d’un geste à la geôle réfléchir aux moyens propres à faire éclater leur innocence. Les malheureux ne cherchent pas longtemps, car ils savent qu’ils n’ont aucune voie de recours légal ŕ leur disposition ; accuser le caďhi de vénalité, ils n’y songent męme pas ; les grands chefs hausseraient dédaigneusement les épaules... en supposant qu’ils ne sévissent pas administrativement ! Alors, pour recouvrer plus vite leur liberté et détourner de leurs tętes menacées le pouvoir exorbitant dont dispose le caďhi, ils vont droit aux arguments sonnants et trébuchants !

Le caďhi est-il probe et intègre, les abus, pour ęêtre moins criants, n’en existent pas moins. C’est qu’en effet, ces agents du Gouvernement n’ont pas toujours le temps de diriger eux-męmes les enquêtes judiciaires : représentants de toutes les administrations de l’Etat, ils cumulent les attributions les plus absorbantes et les plus variées, et alors, fatalement, nécessairement, ils se déchargent d’une partie de la besogne sur leurs secrétaires qui procčdent directement aux opérations les plus délicates, telles que perquisitions, interrogatoires, auditions de témoins, etc.

L’instruction occulte, en honneur devant les tribunaux tunisiens, favorise encore les abus les plus révoltants et livre le prévenu pieds et poings liés ŕ l’employé instructeur.

L’inculpé est, en effet, mis au secret durant toute l’information ; ses parents, pas plus que son conseil, n’ont le droit de communiquer avec lui ou de l’assister...

Une fois l’enquête terminée - disons plus exactement bâclée - le caďhi dirige le ou les inculpés sur Tunis.

Peu de personnes savent dans quelles conditions lamentables s’effectue le transfert des prisonniers. On croit communément que ces derniers, encore simples prévenus, par conséquent présumés innocents, sont l’objet de traitements tout au moins humains, et que les atrocités signalées quelquefois par la presse ne sont que fantaisistes visions de journalistes en mal de littérature pathétique ou qu’exceptionnels accidents dus ŕ la brutalité d’un gardien... Hélas ! la presse est encore au-dessous de la réalité !

Quiconque a assisté ŕ une arrivée de prisonniers ne saurait oublier ce spectacle écœurant qu’une administration soucieuse de sa dignité devrait faire cesser sans retard. Des centaines de malheureux, qui viennent de tous les points de la Régence pour comparaître devant leurs juges, sont enchaînés par groupes de deux ou trois. Les poignets reliés par le cabriolet d’acier, ils suivent péniblement les farouches cavaliers de l’oudjak, qui distribuent sans compter les coups de courbache pour faire avancer le troupeau humain confié ŕ leur garde. Ils sont là, hommes et femmes vieillards et enfants, dans une hideuse promiscuité.

Après ce douloureux calvaire, notre inculpé arrive à Tunis ou il croit pouvoir enfin se défendre. Immédiatement écroué ŕ la prison civile, il y sera oublié pendant deux ou trois semaines, sinon un mois et plus, avant de comparaître devant le juge d’instruction ! Le principe de l’habeas corpus n’est en effet, męme pas soupçonné ici, pas plus d’ailleurs qu’on y a la notion de la liberté individuelle.

Et fut-il trčs bien intentionné et trčs respectueux des droits de la personnalité humaine, le magistrat ne pourrait en aucune façon abréger la longueur des détentions préventives. C’est qu’en effet l’arrivée du prévenu ŕ Tunis ne suffit pas ŕ elle seule ŕ renseigner les bureaux sur l’accusation dirigée contre lui : il faut encore attendre le rapport du caďhi et les différentes pičces du dossier, qui ne parviennent généralement à l’Ouzarâ que dix ŕ vingt jours après les prisonniers. Et comme en vertu du principe de la confusion des pouvoirs, toute correspondance, męme strictement et exclusivement judiciaire, est adressé au Premier ministre, c’est au secrétariat général du Gouvernement tunisien que ces pičces sont reçues, dépouillées, enregistrées et traduites pour ęêtre ensuite envoyées au Directeur des Services judiciaires, lequel les dirige sur le bureau de l’instruction... On conçoit sans peine que ces multiples opérations ne se font pas en vingt-quatre heures.

Nous voici au grand jour de l’audience !

Sur une estrade, le tribunal, composé de trois membres : un président et deux assesseurs ; en bas, faisant vis-à-vis ŕ l’estrade, le banc des accusés ; derrière, les avocats et le public. Mais que le profane ne s’y trompe pas : c’est une simple mise en scène ! Les membres du tribunal sičgent mais ne jugent point... Nous sommes ici, ne l’oublions pas, sous le régime de la justice retenue : c’est le souverain qui... est sensé juger.

Les trois fonctionnaires qui se tiennent sur l’estrade sont donc non des magistrats, mais de simples secrétaires chargés de prendre des notes et de préparer un projet de sentence.

Ils ne peuvent prendre aucune mesure sans consulter au préalable le Directeur qui a toujours le dernier mot. Ainsi ils sont impuissants ŕ prononcer la mise en liberté provisoire d’un prévenu dont l’innocence leur apparaît ŕ l’audience.

Le dossier arrive enfin sous les yeux du Directeur des Services judiciaires. Cet honorable fonctionnaire reçoit le rapport verbal de son chef de section qui lui résume ŕ son tour l’affaire et lui traduit (toutes les pičces étant en langue arabe) trente ŕ soixante projets de sentence dans une męme fournée. En cas d’approbation, le Directeur vise le dispositif. Mais il arrive quelquefois que le Directeur ne partage pas l’avis des juges. Ceux-ci, toujours après discussion et échange de vues, modifient alors leurs projets dans le sens qui leur est indiqué. Il remplace quelquefois le projet soumis ŕ son visa par un projet diamétralement opposé qu’il rédige lui męme ; quelquefois, il retient l’affaire et charge un secrétaire ou un interprète de l’étudier et de lui donner son avis, pour faciliter sans doute la discussion avec le tribunal !

Le projet de sentence, męme modifié par le directeur et revêtu de son visa, peut ęêtre encore remanié au Secrétariat général !"[1]

N’oublions pas que le Directeur des Services judiciaires, fonctionnaire tunisien nommé par le Président de la République française, est en męme temps que juge et supérieur hiérarchique des "magistrats" qui composent nos tribunaux, détenteur de l’action publique !

Valeur de la loi aux yeux du juge

La loi ne lie pas le juge qui est en męme temps, nous l’avons vu, législateur. Lorsque le prince appose son sceau sur un projet de jugement, ce projet acquiert une force pour le moins égale ŕ celle de la loi qui l’a inspiré ; de sorte que si ce jugement est contraire ŕ une disposition, il est censé l’avoir abrogé pour le cas particulier objet de ce jugement.

Ainsi, dans ce pays déshérité, la loi n’a qu’une valeur purement indicative et aucune autorité impérative. C’est comme on le voit le règne de l’insécurité juridique et sociale la plus absolue.

Le Gouvernement, d’ailleurs, ne se cache pas d’appeler ce monument de monstruosité inconcevable, son meilleur et plus sur moyen de gouvernement.

La contrainte par corps

Maître de l’exécution des jugements, il maintient l’odieuse institution de la prison pour dettes. En 1901, il jugea, et il est étonnant qu’il ne s’en soit pas aperçu plus tôt, que cette excellente institution qui offrait des avantages appréciables, devait profiter ŕ la colonisation. Aussi, l’article 1er du décret du 17 juin consolide-t-il cette institution en étendant le bénéfice aux étrangers qui ont obtenu condamnation d’un Tunisien devant le tribunal français. "Tout justiciable des tribunauxfrançais qui aura obtenu de cette juridiction un jugement contre un indigène tunisien non protégé d’une puissance européenne (la protection étrangère a encore du bon sous le régime du Protectorat) pourra demander ŕ l’administration tunisienne d’en poursuivre l’exécution par les moyens dont elle dispose-sauf la saisie immobilière-soit qu’une tentative d’exécution par les voies ordinaires ait été infructueuse soit męme avant toute tentative d’exécution". Ainsi, un étranger peut, sans renoncer ŕ son idéal national, employer ŕ son profit toutes les dispositions barbares de la législation du Protectorat. Il peut poursuivre le Tunisien d’abord par la voie de l’huissier puis, arbitrairement, le faire poursuivre par l’Administration, et exiger de lui le principal et les frais de poursuite de l’huissier ; c’est-à-dire qu’en définitive le malheureux débiteur payera les frais de deux procédures. S’il soulève des incidents en cours d’exécution, il n’a pas le droit d’en référer ŕ la juridiction française : l’agent administratif d’exécution (le caďhi) devra en référer ŕ l’administration tunisienne seule. Le bureau d’exécution des services judiciaires examinera souverainement l’incident et pas sera outre ŕ la réclamation du débiteur s’il le juge bon. Ainsi, un Tunisien condamné par le tribunal français n’a plus le droit de se défendre devant cette juridiction dčs que son créancier l’aura ramené dans les griffes de ses bourreaux !

Comme si la formidable machine de guerre sociale qu’est la justice tunisienne n’était pas suffisante ŕ l’avilir ! Il faut encore que dans ses différends avec les étrangers, il soit toujours marqué du sceau de l’infériorité de race.

Le Tribunal mixte

L’incertitude de l’assiette et l’insécurité complète de la propriété immobilière sollicita l’attention du Gouvernement. Par décret du 1er juillet 1885, le système de l’acte Torrens légèrement modifié, fut appliqué à la Tunisie : l’immatriculation de la propriété dans un registre foncier, après une large procédure de publicité, fixait l’assiette des droits réels et purgeait l’immeuble de toutes charges non inscrites. L’immatriculation était facultative.

Ce régime aurait été parfait si l’œuvre gouvernementale n’avait pas été inspirée par des considérations politique s exactement en contradiction avec nos intérêts vitaux. L’œuvre devait être, dans l’esprit du Gouvernement, un instrument de guerre et de spoliation.

Inaugurant la politique de dénationalisation du territoire, le Gouvernement décidait, contre tous les principes du Droit international, que les immeubles immatriculés seraient de nationalité française : " Les immeubles immatriculés, dispose l’article 20 du décret foncier, ressortiront exclusivement d’une manière définitive ŕ la juridiction des tribunaux français".

Bien plus : "En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d’immeubles contigus, lorsque l’un d’eux sera immatriculé et que l’autre ne le sera pas, la juridiction française sera seule compétente." Pour activer cette œuvre de dénationalisation, on élargit les possibilités d’immatriculation : indépendamment du propriétaire, tout détenteur de droits réels, tout créancier hypothécaire impayé peut requérir l’immatriculation.

Il fallait un tribunal pour prononcer ces immatriculations, non ŕ tort et ŕ travers, mais en suivant la politique coloniale du Gouvernement en modelant son activité sur ses fluctuations.

Cet organisme fut réalisé sous la forme d’un tribunal exceptionnel (tribunal mixte) mi-administratif mi-judiciaire. Il fut déclaré souverain avec pouvoir de juger sans possibilité d’appel, d’opposition ni de recours en cassation, c’est-à-dire qu’on lui donnait le droit de violer la loi.

Ce tribunal était composé de cinq juges nommés par le Bey, le Président et deux Tunisiens sur la proposition du Résident général, et deux juges français sur la proposition du tribunal civil. Lorsqu’il n’y a en cause que des justiciables de la juridiction française, les juges tunisiens n’ont que voix consultative.

Ce tribunal exceptionnel, sans aucune compétence légale pour statuer sur les questions de propriété, et qui était chargé de délivrer des titres de propriétés inattaquables, présentait encore quelques vagues apparences de garanties lorsqu’un Tunisien avait la bonne fortune de se trouver en conflit avec un étranger. L’article 36 du décret de 1885 disposait, en effet, dans le cas ou une opposition à une immatriculation serait formée par un justiciable des tribunaux français, il sera loisible à ce dernier de le porter devant la juridiction française, "pourvu qu’il le fasse avant toute défense au fond devant le tribunal mixte et pourvu que l’instance soit fondée sur un droit existant entre ses mains avant l’insertion au Journal officiel de la déclaration d’immatriculation. Auquel cas le tribunal mixte surseoira ŕ statuer sur l’admissibilité de la demande ŕ fin d’immatriculation jusqu’après décision passée en force de chose jugée du tribunal compétent".

Mais l’Administration du protectorat se trouva fort gęnée par les dispositions de l’article 36 qui limitaient ainsi les pouvoirs du tribunal mixte. Elle le fut surtout quand elle entreprit, à l’aide du décret de 1901 sur les terres dites de tribus, de s’emparer des vastes territoires du centre de la Tunisie... Elle essaya męme d’obtenir de la Cour de cassation une décision atténuant la portée de ce texte en laissant aux tribunaux mixtes la faculté de ne tenir aucun compte des oppositions ; mais, dans son arrêt du 6 mai 1902, la Cour de cassation proclama comme l’avait fait la Cour d’appel d’Alger que le tribunal mixte, en cas d’opposition, a l’obligation de surseoir jusqu’à la décision définitive du tribunal compétent. De son arrêt, il résulte qu’il est contraire au texte et ŕ l’esprit de la loi de subordonner l’exercice du droit d’opposition ŕ une décision du tribunal mixte qui serait sans recours alors męme qu’elle toucherait ŕ des questions de nationalité et de propriété, questions qui doivent ęêtre réservées ŕ leur juges naturels alors que le tribunal constitue un tribunal d’exception.

L’administration ne se troubla pas pour si peu. Que lui importait après tout la décision de la Cour de cassation ? Quelques semaines plus tard, le 14 juin 1902, il faisait prendre par le Bey un décret aux termes duquel l’examen des conditions de recevabilité de l’exception prévu par l’article 36 de la loi sur la propriété foncière appartient exclusivement au tribunal mixte. Grâce ŕ ce décret du 14 juin 1902, le tribunal mixte dont les pouvoirs sont souverains, va pouvoir immatriculer au profit de l’Etat toutes les terres que celui-ci réclamera.

Le décret du 19 juin 1902, véritable loi de dessaisissement, devait ęêtre suivi d’un autre décret qui venait enlever aux justiciables européens ou indigènes leurs dernières garanties.

D’après l’article 2 du 30 avril 1903 les magistrats français du tribunal mixte, qui étaient nommés- sur la proposition du tribunal français, sont nommés désormais par le Bey sur la proposition du Résident général.

Ainsi tous les juges du tribunal mixte sont nommés et remplacés selon le bon plaisir de l’Administration du Protectorat. Alors que tant de décisions qu’ils sont appelés ŕ rendre, intéressent en fait l’Etat tunisien, ce męme Etat tunisien peut les remplacer du jour au lendemain sans formalité aucune.

En définitive, grâce ŕ ces deux décrets, l’Administration du Protectorat qui détient déjà le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, détient aussi, tout au moins en ce qui concerne les questions de propriété, le pouvoir judiciaire"[2].

Par un simple extrait du jugement émanant du tribunal mixte on va voir le véritable caractère de la politique de cette juridiction : déférant au désir de l’Etat qui veut se réserver la propriété des carrières de phosphates qui sont la grande richesse en Tunisie, elle refuse l’immatriculation des terrains contenant des gisements de phosphates, au mépris des décrets et de la jurisprudence qui font des gisements de phosphates des carrières et en attribuent la propriété au propriétaire de la superficie.

Jugement du 19 décembre 1903.

"Quant à étendre leurs propriétés (des indigènes) sur les richesses minérales que recélaient les montagnes, il est bien certain que les habitants de celles-ci n’y ont jamais songé, pour la bonne raison qu’ils les ignoraient, et que, les eussent-ils connues, ils n’auraient pas eu la possibilité d’en tirer parti ; par conséquent leurs titres de propriété n’ont jamais pu s’appliquer à cela, dont ils n’avaient pas la moindre idée et dont ils ne se souciaient pas. En leur faisant dire aujourd’hui le contraire, le tribunal mixte auquel incombe la tâche de les appliquer et de les interpréter, leur donnerait à tort une portée qu’ils n’ont jamais pu avoir et substituerait des conceptions imaginaires et fantaisistes au véritable état des choses. En faisant cela non seulement il manquerait à son devoir, mais encore il créerait un obstacle à la colonisation de la Tunisie en reconnaissant sur son sol à la population indigène, des droits qui ne lui ont jamais appartenu et auxquels elle n’a jamais songé spontanément à prétendre !"

N’affaiblissons pas l’éloquence de ce monument de monstruosités par des commentaires.

[1]. Guellaty, la Justice tunisienne.

[2]. Goudchaux Brunschwieg, I’Arbitraire en Tunisie.

* L’illustration " Beach and Jail " de l’artiste allemende Heike Pillemann, München. Elle a été publié par la revue Betrifft Justiz pour la campagne de Medel de soutien après ma révocation



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