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Une action en hommage à Zouhair Yahyaoui
18 juillet 2014, par jectk79

Mon amie ne sait pas rediger un com sur un article. Du coup il voulais souligner par ce commentaire qu’il est ravi du contenu de ce blog internet.


Pourquoi aller tracer partout pour faire établir des évaluations de d’assurances familiales alors qu’existent des portails tels que Sherpa-mutuelle.fr proposant de rapprocher les propositions avec un comparateur mutuelle sophistiqué en restant votre demeure ? site => mutuelle obligatoire


Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison
15 novembre 2011, par Bourguiba

je vous remercie
bourguiba abderrazak



Quelques points marquant contre l’environnement en Tunisie
6 novembre 2011, par xZNRpEkXvbSPvAf

I like to party, not look articles up online. You made it hpaepn.



Et puis y a eu la Révolution :)
1er novembre 2011, par liliopatra

On est mardi 1er novembre 2011, déjà neuf mois que ben ali s’est enfui et il est caché, comme un rat, en Arabie Saudite. Son collègue Gaddafi a été tué.
Après la lecture de cette lettre, tout cela parait être comme un cauchemar pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu personnellement. Cependant, le mal a sévi longtemps, beaucoup trop longtemps en Tunisie. Il est temps que ça change.
Tout un système policier qui s’effondre, la justice vient de renaître, certes encore fragile mais sera équitable insh’Allah.



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

Oui il a un fils qui est mon meilleur ami et croyez moi, même si son père et loin de lui sa ne fait pas de lui un mauvais père il s’occupe très bien de lui et Selim va le voir de temps en temps. Je suis au cœur de cette affaire et je peux donc savoir les ressentis de chacun...



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

ةcoutez quand on ne connait pas la personne on ne juge pas ! Je connais personnellement Monsieur Tebourski et je sais que c’est un homme bon, et je pense que si il a demander a rester en France c’est surtout pour son Fils !
Ne le jugez pas car vous ne le connaissez pas comme je le connais ! Je suis la meilleure amie de son fils Selim. Je sais qu’Adel est un homme bon alors arrêtez tous vos blabla et essayer donc de comprendre le fond de la chose. Merci et bonne soirée



> Une pétition de 86 prisonniers tunisiens
30 octobre 2011, par Moussa

the death of an African giant

Par : Y. Mérabet
En outre, contrairement à ce que pensent aujourd’hui de nombreux libyens, la chute de Kadhafi profite à tout le monde sauf à eux. Car, dans une Afrique où les pays de la zone subsaharienne riche en ressources minérales tournaient complètement le dos à la France pour aller vers la Chine, il fallait bien que monsieur Sarkozy trouve un autre terrain fertile pour son pays. La France n’arrive plus à vendre ses produits manufacturés ou de décrocher un marché en Afrique, elle risque de devenir un PSD C’est pour cela que l’on a vu une France prête à tout pour renverser ou assassiner Kadhafi ; surtout quand l’on sait que la Libye est l’une des premières réserves en Hydrocarbures d’Afrique et de Sebha est la capitale mondiale du trafic Franco-libyen de concentré d’uranium Nigérien. Egalement, l’on sait que jusqu’ici, les populations libyennes n’avaient rien à envier aux Français, ils vivaient richement mieux sans se suer. Puisque Kadhafi faisait tout son possible pour les mettre à l’abri du besoin. Il est donc temps pour les libyens de choisir pleinement futur partenaire occidental. Car si en cinquante ans de coopération la France n’a pu rien apporter à l’Afrique subsaharienne. Vat-elle apporter maintenant aux libyens un bonheur supérieur à celui que leur donnait leur Guide. Rien à offrir à ces ignorants de libyens, sauf des repas communs dans les poubelles de la ville Paris, en France c’est déjà la famine ? Lui, qui durant plusieurs décennies était l’un des faiseurs d’hommes les plus efficaces sur le continent Africain. De son existence, Kadhafi était le leader le plus généreux d’Afrique. Pas un seul pays africain ne peut nier aujourd’hui n’avoir jamais gouté un seul pétro –Dinar du guide Libyen. Aveuglement, et motivé par son projet des Etats-Unis d’Afrique, Kadhafi de son existence a partagé l’argent du pétrole libyen avec de nombreux pays africains, qu’ils soient Francophones, Anglophones ou Lusophones. Au sein même de l’union Africaine, le roi des rois d’Afrique s’était presque érigé en un bailleur de fond très généreux. Jusqu’à l’heure actuelle, il existe sur le continent de nombreux présidents qui ont été portés au pouvoir par Kadhafi. Mais, curieusement, même pas un seul de ces élèves de Kadhafi n’a jusqu’ici eu le courage de lui rendre le moindre hommage.Au lendemain du vote de la résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, certains pays membres de l’union africaine sous l’impulsion de Jacob Zuma ont tenté d’apporter un léger soutien au guide libyen. Un soutien qui finalement s’est éteint totalement sans que l’on ne sache pourquoi. Même l’union africaine qui au départ conditionnait avec amertume la prise du pouvoir libyen par un groupe de terroristes et la reconnaissance du CNT libyen constitués de traitres, s’est finalement rétracté de façon inexplicable. Et curieusement, jusqu’aujourd’hui, aucun gouvernement consensuel n’a été formé en Libye. Depuis l’annonce de l’assassinat de Mouammar Kadhafi, cette union africaine dont Mouammar Kadhafi était pourtant l’un des principaux défenseurs et ayant assuré le dernier mandat, n’a encore délivré aucun message officiel de condoléance à ses proches ou de regret. Egalement, même ceux qui hier tentaient de le soutenir n’ont pas eu le moindre courage de lever leur petit doigt pour rendre hommage à leur mentor. Jusqu’à l’heure actuel, seul l’ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond TUTU a regretté cet acte ignoble. Même le président Abdoulaye Wade que l’on sait pourtant proche des révoltés libyens n’a pas encore salué la mort de l’homme qu’il souhaitait tant. Le lendemain de sa mort, un vendredi pas un musulman n’a prié pour lui ?.. A ce jour, sur le continent Africain, seul l’homme de la rue et les medias ont le courage de parler de cette assassina crapuleux du guide libyen. Mais, cette attitude des dirigeants africains ne surprend personne, dans la mesure où l’on sait que chaque président a peur de se faire remarquer par un Nicolas Sarkozy qui est capable de tout si la tête d’un président africain ou d’un arabe l’énerve.
Conclusion La Libye et l’Afrique toute entière viennent de tourner une page d’or avec la perte de Mouammar .
Traitre et maudit que je sois, si j’étais un libyen ?

Journaliste indépendant (Algérian Society for International Relations)
119, Rue Didouche Mourad
Alger centre



Liberté pour le Docteur Sadok Chourou
29 octobre 2011, par Dr. Jamel Tazarki

J’ai écrit un livre qui mérite d’être lu :
TOUT EST POSSIBLE - L’AVENIR DE LA TUNISIE
Vous pouvez télécharger le livre sur mon site Internet :
http://www.go4tunisia.de
Dr. Jamel Tazarki
Allemagne



DECES D’OMAR CHLENDI
28 octobre 2011, par bourguiba

Ma mére Térésa oui notre mére je suis abderrazak bourguiba le frére de mon meilleur ami Farouk .
vous peut etre me connait mais je pense pas que nous avont eu l’occasion de vous voir .

je suis désolé pour ce qui a passé pour mon frére Farouk .
Omar etait un homme exeptionnel un vrai homme j’ai passé avec lui 6 mois dans le prison nous étions plus que deux fréres.

soyez fiére de Farouk
et que la paradi soit pour lui



Projet libéral pour une nouvelle monarchie démocratique et laïque en Tunisie
22 octobre 2011, par Victor Escroignard

La Monarchie Constitutionnelle est l’avenir est la garantie des droits et libertés pour la Tunisie, la Libye et toute l’Afrique du Nord. Le Roi est l’âme du peuple, Il est porteur du sentiment d’unité nationale et du patrimoine historique du peuple. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE EST LE PLUS SUR MOYEN POUR EVITER QU’UN PRESIDENT FINISSE UN JOUR EN DICTATEUR (voyez le cas du roi d’Espagne, sauveur des libertés après le Franquisme).



> Lotfi Hamdi, une Barbouze qui se voit ministrable
4 octobre 2011, par Anti Lotfi Hamdi

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je souhaite attirer votre attention sur le faite que ce Barbouze comme vous le dites, a retourné sa veste à l’instant où il s’est assuré du départ définitif du ZABA plus exactement le 18 Janvier 2011.

Mais encore ce dernier qui détient pas un seul titre comme auprès du RCD mais aussi faison parti de plusieurs association et surout la chambre Franco-Tunisienne de marseille ou il a volé récemment le portfolio pour se faire une nouvelle peau et une nouvelle virginité auprès de la Tunisie, avec un pseudo symposium tenue au pôle technologique sis à la Gazelle (Ariana).

Rappel du passé : Khaled Néji représentant de l’office de l’huile près du consulat générale de Tunisie à Marseille a été victime de sa (Stoufida).
Monsieur Kahled Néji a été limogé de son poste, radié de ses fonctions, décédés suite à une attaque cardiaque après avoir visité les prisons Tunisiennes

Je souhaite que cette personne n’intervienne plus sur le sol Tunisien afin de crée des réseaux encore pire qu’avant et revenir au pouvoir par la fenêtre.

Aidez moi à dire la vérité sur ce malheureux de la Sbikha (kairouan) qui fout la honte à son peuple.

Ce Virus, qui trompe sa femme sans scrupule ni honte. A trahit ce que nos ancêtres ont essayé de bâtir, bravour, fraternité dévouement, sincérité.

Il est et il sera toujours à l’antipode des Tunisiens , lèches botes et au plurielles

Vive la Tunisie sans hypocrites



Blog dédié à la défense du prisonnier politique Abderrahmane TLILI
4 octobre 2011, par bechim

bonjour je suis tres heureuse que mr tlili soit libere mais je n arrive pas avoir de nouvelles precises je tiens a dire que c est un MONSIEUR exceptionnel et qu il ne merite vraiment pas ce qu il a endure j aimerai pouvoir lui exprimer tte ma sympathie



> Tunisie, l’agression abjecte sur Samia Abbou par les voyous de Ben Ali
26 septembre 2011, par Liliopatra

Voilà quatre ans se sont écoulés et votre combat a porté ses fruits. J’aurais pas osé signer ces quelques mots par mon nom réel si vous n’avez pas milité pour ’ma’ liberté. Reconnaissante et le mot ne peut résumer ce que je ressens et tout le respect que je vous porte.

Merci...

Lilia Weslaty



> Les procès de l’ignorance et les progrés de l’Homme
24 septembre 2011, par a posteriori, l’auteur Nino Mucci

Les petits cons s’amusent à faire leurs graffitis imbéciles même sur les statues couvertes de prestige et d’histoire de Carthage ; on en a maintenant fini avec Ben Ali, avec la censure et l’étouffement des idées et de coeur opéré par son régime. Mais on en finira jamais avec l’idiotie des fondamentalistes islamiques qui promenent leurs femmes en burka, parce que c’est la seule façon par laquelle savent voir une femme : comme une bête dangeureuse. On en finira pas facilement, terrible dictature, avec ceux qui demandent maintenant de couper les mains, les jambes et les bras, suivant l’obsolète loi coranique, sans se faire aucun souci de l’Homme. Jésus, le Christ en est le plus grand champion, le Rédempteur de l’humanité, Lui qui a porté la Croix pour nous TOUS ; quant à la mafia et à al-Capone, nous les plaçerons comme un héritage historique de cet islam que tant s’acharnent à défendre par l’ignorance (mafia vient de l’arabe dialectal anciene "mafiah", c’est-à-dire "protection", la mafia est nait et c’est culturellement radiquée dans une ancienne terre d’islam, la Sicile)



que dieu te glorifie.
23 août 2011, par adyl

j’ai aimé ce que vous pensé . suis de ton coté. tu me trouvera a l’appui



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par Rédaction de reveiltunisien.org
Human wrongs A protester who went on hunger (...)

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Agora > Société
Discriminations et violences contre les femmes en Tunisie
Juin 2002, n° 339
par Rédaction de reveiltunisien.org
10 mars 2004

Rapport conjoint soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes / FIDH, LTDH, Association tunisienne des femmes démocrates,


Rapport à télécharger sur ce lien : http://www.fidh.org/femmes/rapport/2002/tn339f.pdf

CHAPITRE 1 : Violences physiques et psychologiques - la culpabilisation des femmes
A. Dans les espaces privé et public : L’ordinaire d’une violence subie
A.1- Femmes battues, majorité des agressées
A.2- Viol, inceste, pédophilie : des pathologies sous déclarées
A.3- Harcèlement sexuel : agression non identifiée
A.4- Délinquance et mineures en danger
B. Obstacles aux règlements judiciaires, impunité des crimes
B.1. Des recours disponibles
B.2.- Non-application de la loi
B.3- Application discriminatoire des lois
B.4- Non protection des victimes et des témoins.
C. Les réactions des autorités
D. Recommandations
CHAPITRE 2 : Répression, violences et harcèlement des femmes en raison de leurs activités de militantes de droits de l’Homme
A. Les femmes, victimes particulières parmi la répression systématique contre les défenseurs des droits de l’Homme
B. Diverses formes de la répression
B.1. Procès et Harcèlement Juridique
B.2. Intimidation, Tentative d’Isolement et Filature
B.3. Violation du Secret de la Correspondance, l’Ecoute et les Coupures Téléphoniques
B.4. Les Agressions contre les Défenseures des Droits de l’Homme
B.5 Les actes de Vandalisme Contre les Biens des Militants et Ceux de Leurs Familles
B.6. Les Campagnes de Diffamation contre les Défenseurs des Droits de l’Homme
C. Conclusions :
C.1. Atteinte à la libre participation à la vie publique
C.2. Violence à l’égard des femmes
C.3. Recommandations
CHAPITRE 3 : Egalité successorale
A. Fondements du droit successoral
B. Les inégalités juridiques
C. Conclusions
CHAPITRE 4 : Atteinte à la liberté de religion des femmes
A. Atteintes jurisprudentielles et conséquences en matière succéssorale
B. Violences dans la sphère privée :
C. Conclusions
RةCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS
ANNEXE I : Etude quantitative des dossiers traités par le Centre d’écoute et d’Orientation des femmes victimes de violence
ANNEXE II : Code du Statut Personnel - Livre IX : De la succession.

CHAPITRE 1 : Violences physiques et psychologiques - la culpabilisation des femmes

" C’est ton frère, il est en train de t’éduquer, il a le droit de te battre "
• A. Dans les espaces privé et public : L’ordinaire d’une violence subie :

Scène de la vie quotidienne : à l’heure de la visite matinale devant une maternité de la capitale, une jeune femme, appelant à la rescousse les nombreuses femmes regroupées là alors qu’elle se faisait molester par un jeune homme, s’entendait répondre : " C’est ton frère, il est en train de t’éduquer, il a le droit de te battre ".

Les femmes tunisiennes, mineures et adultes, sont quotidiennement victimes de violences multiples à des degrés divers. Les agressions à leur encontre sont verbales, morales, relèvent de la menace, sont physiques, d’ordre sexuel. Elles se perpétuent contre elles à domicile, dans la rue, sur le lieu de travail. Elles entraînent, quelque fois irrémédiablement, des traumatismes physiques, sexuels, psychologiques.

La violence à l’encontre des femmes profite certainement de ce présupposé selon lequel l’être femme est un corps sans raison et, comme tel, il est légitime de le traiter comme un objet. Cette perception est d’autant moins ébranlée qu’elle ne trouve guère de démenti dans la condition sociale, économique, politique, juridique des femmes partout subordonnée à celle des hommes.

La Tunisie n’échappe guère, du point de vue de la propagation du phénomène, au " concert des nations ". Longtemps nié et refoulé, l’exercice de la violence contre les femmes émerge graduellement à la conscience et aux discours politiques. Après avoir été circonscrit à la rubrique des faits divers, il passe en débat sur la chaîne télévisée nationale et fait l’objet d’une journée d’étude couverte par le Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille.

Les logiques qui ont servi et qui, de manière prédominante, continuent de servir à masquer les pratiques de la violence dans notre société sont antagoniques entre elles.

D’un côté, c’est l’argument religieux qui est invoqué pour expliquer que, contrairement aux sociétés occidentales où les mœurs seraient relâchées et la morale débridée, l’attachement de la population à ses croyances lui interdit de s’adonner à des agissements tels que le viol, l’inceste, la pédophilie…

D’un autre côté, et dans un registre plus moderniste, le Code du Statut Personnel et l’émancipation " exemplaire " des Tunisiennes sont avancés pour souligner qu’ils contredisent l’avilissement et l’assujettissement de ces dernières par la violence. Enfin, une version plus " économiciste ", et à laquelle les autorités officielles semblent consentir à se rallier, serait que la violence vis-à-vis des femmes existe mais qu’elle ne représente qu’un fait marginal puisqu’elle n’affecte que les milieux socio-économiques défavorisés. Son mobile ne serait pas la misogynie à l’égard des femmes mais la misère et elle serait appelée à disparaître avec l’attention accordée à celle-ci.

D’une gravité plus ou moins notable, les agressions, dans leur majorité, restent impunies et leurs auteurs trop rarement inquiétés. Les femmes en effet, par peur, par honte, portent peu plainte. Les affaires qui placent l’agresseur au banc des accusés ne manquent pas d’éclabousser la victime, sa réputation et celle de son entourage d’une "publicité" indésirable difficile à assumer quand ne s’y ajoute pas directement un sentiment de culpabilité. Si les séquelles de l’agression ne sont pas physiquement constatées, la victime a encore plus de mal à se décider à vouloir se défendre, puis à trouver les moyens de le faire. Si le tabou sexuel intervient, les réticences de l’environnement immédiat et lointain, familial et administratif sont encore plus fortes et participent à isoler la femme victime.

Les réponses juridiques quand elles existent peuvent pourtant ne pas être compatibles avec les mutismes des administrations qui reflètent des mentalités rétrogrades.

A.1- Femmes battues, majorité des agressées

Les violences conjugales, domestiques, sont les cas les plus fréquents : le moindre problème professionnel, familial ou autre est parfois un motif pour le père ou l’époux de faire violence contre sa fille ou sa femme. Les violences les plus redoutables, parce que difficiles à établir pour justifier d’une action en justice pour préjudice, sont ces violences qui ne laissent pas de trace physique. Celles-là sont tellement intériorisées, excusées, qu’elles se heurtent au mur de la banalisation tant sur le point social que médiatique.

Dans la rue, la violence peut dépasser le cadre d’une simple drague ou de vol à l’arraché pour atteindre des délits plus graves comme l’enlèvement et ce qui pourrait en résulter comme sévices physiques et physiologiques. Les dispositions juridiques et les mentalités rétrogrades aidant, contribuent à la "chosification de la femme" qui de ce fait apparaît aux yeux de certains hommes comme un simple objet.

Entre 1990 et juin 2000, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a enregistré par l’intermédiaire de son Centre d’écoute 789 cas de violences. Des femmes, de tout âge, désemparées, victimes d’un système fondé sur la toute puissance du père, du mari, du fils ou du frère. [1]

Comme dans les autres pays du Maghreb, les violences, en Tunisie, ne sont pas le lot que d’une seule catégorie de femmes. Les scolarisées comme les non-scolarisées, les femmes ayant un niveau d’enseignement supérieur comme celles ayant un niveau primaire, les sans profession comme celles occupant un emploi rémunéré, sont victimes de violences. Ainsi sur les 83 femmes, plus de la moitié (60%) ayant déclaré leur niveau d’instruction (soit plus de 80%) ont un niveau secondaire et la moitié ont un emploi (32% sont sans profession).

Les violences conjugales sont les cas les plus fréquents. Elles revêtent plusieurs formes, physiques et morales, explicites et implicites, occasionnelles et répétées : coups et blessures, violences verbales, cris, hurlements et menaces de mort, non subvention aux besoins de la famille, viol conjugal, abandon, empêchement de travailler, avortement forcé, travail forcé, séquestration, humiliation, dépossession des biens. Les violences au travail viennent en deuxième position. 10 femmes sont l’objet de renvois abusifs pour des motifs non avoués tenant au statut de la personne (célibataire), à son activité syndicale, à ses relations, à son état de santé. Les violences familiales occupent une troisième position (6 cas) et sont le fait du père (séquestration), du fils (coups, hargne, cris) mais aussi de la famille du conjoint (pression et cabales). Les cas d’inceste et de viol sont avérés : inceste du père, 2 cas de viols commis par l’entourage de la famille : le voisin, l’ami.

La fréquentation du Centre par des femmes victimes de violences présente plusieurs formes. Certaines y viennent juste une fois pour exposer leur cas et être écoutées. Il s’agit généralement de femmes qui tout en faisant la démarche nécessaire pour sortir de l’enfermement et briser le tabou ne désirent pas aller plus loin, par exemple, en demandant une intervention. L’argument invoqué (la peur de mettre en péril l’équilibre familial) témoigne à sa manière de l’ordinaire de la violence subie et tolérée par les femmes. Plus rarement, il s’agit de femmes mal informées ou mal orientées qui s’adressent au Centre dans l’espoir de trouver du travail ou un soutien financier. Cette situation est tout de même révélatrice de la précarité des conditions de vie des femmes qui vivent, en raison du chômage qui les atteint, elles-mêmes et leurs proches dans le dénuement le plus total. Sur 50 cas, 30 ne viennent qu’une fois au Centre.

A.2- Viol, inceste, pédophilie : des pathologies sous déclarées

Le viol, l’inceste, la pédophilie qui frappent les femmes adultes et mineures restent des pathologies sous déclarées. Relevant du tabou frappant déjà le corps de la femme et l’honneur des siens, la charge de honte de l’entourage finit de couvrir de culpabilité la victime et de l’enfermer dans le silence. Qui plus est lorsque le coupable est un membre de la famille et que le cauchemar a lieu au foyer. Très grave atteinte à la dignité de la personne, aux répercussions psychologiques, morales, sociales indélébiles, la véritable proportion de chacun de ces crimes demeure tue et inconnue au Maghreb même si le voile commence ça et là à se lever sur certaines réalités.

En Tunisie, douée et combative, R_ lutte pour faire entendre sa voix et être rétablie dans ses droits. A six ans, elle est victime de viols commis par un voisin et son cousin. Son père, homme autoritaire et violent, se retourne contre elle et la menace de mort. Contrainte, elle interrompt ses études.

Au Maghreb, aux yeux de la loi et de la société, le viol n’existe pas entre mari et femme. La justice ne retient pas le viol perpétré par l’époux contre sa femme comme acte de violence justifiant le divorce.

Dans les rares cas d’inceste qui parviennent aux tribunaux, la mère se trouve dans l’incapacité de se porter partie civile quand le violeur est le père. Souvent les familles où se produit l’inceste gardent le secret, préférant sacrifier les droits de la victime. En Tunisie, le voile jeté sur l’inceste commence à se déchirer. Mais le problème ne parvient que rarement encore aux tribunaux.

Victimes d’inceste depuis leur jeune âge, deux sœurs portent plainte et, bravant les tabous et les pesanteurs sociales, dénoncent leur père à la justice. Celui-ci est condamné. Les dégâts qui les ont psychologiquement perturbées et finis par les jeter hors de l’école risquent de n’être sinon jamais réparés en tout cas difficiles à surmonter tout au long de leur vie.

Le phénomène de la pédophilie au Maghreb reste un sujet tabou, tu, rarement rendu public, aussi bien au niveau des tribunaux que dans la presse de manière générale, sauf, comme au Maroc, lorsqu’un scandale retentissant l’impose dans l’actualité.

A.3- Harcèlement sexuel : agression non identifiée

Le harcèlement sexuel n’est pas reconnu dans la législation tunisienne, il n’est donc pas réprimé.

Présent, à l’école, au lycée, à l’université, dans des milieux professionnels, le harcèlement vise des femmes de tout âge et le phénomène sur les mineures fait encore plus partie du non-dit. Toutes les catégories sociales, tous les niveaux d’instruction sont touchés. Mais les tabous immanquables qu’il soulève, suffisent à l’empêcher d’émerger sur la place publique. Rares sont en effet les femmes victimes qui intentent des actions en justice : la culpabilité qu’elles ressentent et que leur impute d’office la société mais aussi la peur d’être licenciée et/ou montrée du doigt, l’absence de témoin, la crainte que la famille ne leur interdise de retourner étudier ou travailler, sont quelques explications du faible nombre d’instructions juridiques en la matière. Pour cause, les plaintes pour harcèlement déposées par des femmes aussi bien au niveau des tutelles de tel ou tel corps professionnel, de la direction du syndicat d’une corporation ou des tribunaux, ne leur donnent que très rarement gain de cause. Elles se heurtent au contraire si ce n’est à l’incrédulité, au doute de l’opinion interpellée. En voulant se défendre, les femmes recouvrent moins souvent leur dignité bafouée qu’elles ne s’attirent des vexations et humiliations supplémentaires.

Si l’incrimination n’existe pas, les tribunaux pourraient poursuivre les auteurs du harcèlement à partir des textes existants et notamment les articles 228 et 229 du code pénal concernant l’attentat à la pudeur surtout que la Cour de Cassation a défini cette infraction comme " étant tout acte exercé directement sur une personne pouvant porter atteinte à son honneur et à sa réputation et blesser ainsi sa pudeur ". Ces articles prévoient des peines qui peuvent aller jusqu’à 12 ans quand le coupable est le supérieur hiérarchique de la victime. Les juges européens ont d’ailleurs eu recours à des textes généraux pour combler le vide juridique et c’est cette jurisprudence qui a été à l’origine de textes spécifiques. Les juges tunisiens n’ont toujours pas eu le courage de faire ce pas ; cela repose le problème du fonctionnement de la Justice en Tunisie.

Face à ce vide, le 8 Mars 2001, la Ministre des Affaires de la Femme et de la Famille a déclaré publiquement, lors d’une réunion publique, que le gouvernement préparait un projet de loi pour sanctionner le harcèlement sexuel. Nous attendons encore….

A.4- Délinquance et mineures en danger

En Tunisie comme dans l’ensemble du Maghreb, la dégradation des conditions socio-économiques des ménages, le chômage et l’exclusion sociale sont de plus en plus perceptibles. Ils rendent encore plus fragiles les personnes déjà dans la précarité dont les femmes adultes et mineures forment une partie importante. En rupture de ban avec la société, rejetées pour grossesse hors mariage, abandonnées à la rue par leurs familles, sans familles ni structures où se faire accueillir, fugueuses pour mauvais traitements, sans revenus, sans domicile fixe, les femmes finissent par glisser dans la délinquance, dont la prostitution, directement forcée ou non, la déchéance, la maladie, parfois la mort.

• B. Obstacles aux règlements judiciaires, impunité des crimes
B.1. Des recours disponibles

Plusieurs des plaintes engagées par les victimes de violences finissent par aboutir, surtout lorsqu’il s’agit de l’application des lois existantes. Dans le cas des violences conjugales, le montant des dédommagements dépend souvent du juge et de son état d’esprit. Mais obtenir une condamnation de principe est un acquis pour les femmes, parce que ceci leur permet d’obtenir un divorce pour préjudice, et donc une rente viagère, la garde des enfants, et éventuellement le logement conjugal. On note aussi une lenteur pour toutes ces procédures : un peu plus d’un an pour obtenir une condamnation pour violences, et encore un an au moins pour obtenir un divorce pour préjudice.

Pour les cas de viols, nous nous confrontons souvent aux défauts de l’enquête policière qui n’utilise presque jamais les moyens objectifs d’investigation comme par exemple l’analyse génétique (alors que cette dernière est utilisée pour la recherche de paternité). Dans les cas d’incestes, le père peut rester en état de liberté jusqu’au jugement, et aucune mesure d’éloignement n’est prise pour la sécurité de l’enfant et celle de sa mère qui a engagé les poursuites.

Un autre problème semble être l’indépendance de la justice : les interventions, les pressions sur les juges ; de même que nous ne pouvons pas ne pas signaler les attitudes terrorisantes de certains juges en salle d’audience. Bref comme le signalent souvent les avocats de l’ATFD, « tout dépend du juge ».

B.2.- Non-application de la loi

Parmi les problèmes les plus sérieux relevés dans la lutte contre l’impunité des crimes, plusieurs plaintes n’ont pas abouti du fait de la non-application de la loi. S’il est évident que le législateur tunisien a, depuis 1956, lors de la promulgation du code de statut personnel, adopté maintes lois dans le but d’atténuer les discriminations à l’égard des femmes, il est aussi aujourd’hui admis que l’application des lois continue de poser des problèmes.

Pour concrétiser cette situation, nous choisirons un cas typique, celui de Khalti Khédija [2]. Une femme de 70 ans, mariée depuis plus de 40 ans, résidant avec son mari à Tunis, ayant deux filles majeures. Un jour, elle apprend qu’elle a été divorcée à ses torts pour abandon du foyer sans avoir été informée, qu’elle est condamnée à des dommages et intérêts et doit par conséquent quitter le domicile conjugal, n’étant pas gardienne d’enfants mineurs.

Cette situation est pourtant inconcevable au regard du droit tunisien qui a aboli, depuis 1956, la répudiation. En 1993, le législateur est venu préciser et renforcer la protection du défendeur en cas de divorce et ce à la suite de plusieurs plaintes de la part des femmes qui ont été divorcées sans avoir été informées. Si cette dernière loi concerne le mari et la femme, sur un pied d’égalité, elle a en fait pour objet de protéger les femmes parce que ce sont elles qui ont été, dans la plupart des cas, victimes de procédures frauduleuses. C’est pour mettre fin à ces abus que la loi de 1993 est venue imposer une procédure plus stricte concernant l’assignation du défendeur et faisant obligation au juge de s’assurer que le défendeur a bien reçu personnellement l’assignation. Mieux encore, la loi sanctionne toute manœuvre commise par l’époux privant le défendeur du droit à être informé de l’audience.

Or, KBA n’a jamais reçu directement la convocation. Elle n’a jamais signé une assignation, ni un accusé de réception. En outre, il n’existe dans le dossier aucun acte prouvant qu’elle était au courant de la tenue de l’audience. Pourtant, le juge a estimé que ses droits de défense étaient garantis et "l’a divorcée " en la condamnant à des dommages et intérêts. Par cela, il l’a jetée dans la rue, sans se soucier, le moins du monde de la bonne application de la loi quant au respect de la procédure et aux droits de la défense.

KBA a été " divorcée " à ses torts pour abandon du domicile conjugal qu’elle n’a jamais abandonné puisque c’est son mari qui a décidé seul et abusivement de déménager à 500 kilomètres de Tunis et l’a invitée par voie de notaire à regagner " son domicile conjugal ", et à qui elle a bien précisé qu’elle ne pouvait pas se déplacer parce qu’elle était malade et qu’elle était suivie médicalement. Mais peu importe, le juge l’a estimée fautive alors que légalement la notion d’abandon du domicile conjugal suppose qu’il s’agit bien du domicile où résidait le couple et que l’époux l’a quitté sans raison légitime.

Il semble que dans cette affaire, le juge n’était pas au courant de la réforme de 1993 qui a aboli le devoir d’obéissance ni de la réforme de la même année concernant la nécessité absolue pour le juge de s’assurer que l’assignation a été reçue personnellement par l’intéressée. Et nous ne sommes pas vraiment sûres que KBA ait été la dernière à subir cette violence.

B.3- Application discriminatoire des lois

Un autre obstacle dans la lutte contre l’impunité est la discrimination dans l’application des lois. Les lois tunisiennes placent souvent l’homme et la femme sur un pied d’égalité surtout quand il s’agit de relations non familiales. Mais cette égalité législative n’est pas suffisante pour garantir un traitement égal au niveau administratif ou judiciaire. Ainsi par exemple, si le code pénal prévoit la même peine de prison à l’encontre de la prostituée et son complice, la jurisprudence tunisienne a toujours traité avec clémence ce dernier même dans le cas où il est marié et qu’il entretient une relation " illégale " avec plus " d’une prostituée " à la fois dont une mineure ; n’a-t-on pas justifié oralement " il a assez payé en entretenant les deux femmes ".

L’accompagnement de FK nous a permis d’avoir des éléments de réponse tout en nous confirmant dans notre conviction qu’il est très difficile pour les femmes de faire valoir leurs droits. [3]
FK est une jeune fille âgée de vingt sept ans, originaire d’un pays africain . Elle est venue en Tunisie faire ses études, elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant de son pays. En août 1999, ils partent en vacances au sud, à leur retour ils se disputent, il y a eu des actes de violences. La jeune fille est immédiatement arrêtée, elle le demeura pendant cinq mois, elle est accusée " d’avoir défiguré son copain ".

Elle se défend " je lui ai jeté la poêle avec l’huile brûlante sur la figure pour échapper à la mort. Il m’a étranglée et m’a menacée de mort après m’avoir violée ". Elle a aussi porté plainte pour viol et tentative de meurtre avec préméditation. Le viol n’a pas été instruit du tout, elle n’a subi aucun examen médical mais une instruction est ouverte contre lui pour tentative de meurtre avec préméditation.

Légalement il risquait la peine de mort et pourtant il était en liberté provisoire alors qu’il a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de sa copine. Quand nous avons été saisies, nous étions étonnées par l’arrestation de FK, mais nous tenions d’abord à nous assurer que la défense de FK faisait partie de nos prérogatives et que nous étions en harmonie avec nos objectifs.

Nous avons commencé par charger un avocat qui, après étude du dossier, nous a exposé la situation de fait et de droit et a exprimé son inquiétude quant à l’issue du procès. Mais nous nous sommes toutes senties solidaires avec elle parce que nous avons bien compris que FK était victime de discrimination et qu’il était de notre devoir non seulement de la soutenir, de mettre fin à cette injustice, de la sortir de prison mais aussi de dénoncer l’application discriminatoire de la loi.

B.4- Non protection des victimes et des témoins.

Concernant les violences conjugales, un amendement apporté à la loi sur la violence conjugale stipule que si la femme retire sa plainte, l’affaire est classée. Or les femmes devant les difficultés de la vie, leur dépendance économique et morale, devant les pressions de la famille, des enfants, les promesses du mari qui a peur de la prison, retirent souvent leurs plaintes. Et contrairement aux dispositions de la loi en ce qui concerne d’autres formes de violences, comme une bagarre dans la rue, l’affaire est classée sans suite.

Aucune stratégie de défense des victimes n’a été mise en place, faisant courir aux femmes et aux enfants victimes de violences le risque de la précarité, de la reproduction de la violence, prolongeant leurs souffrances physiques et morales, et maintenant leurs sentiments de culpabilité et de détresse.

Pourtant, les nécessités ne sont pas des moindres : fourniture de moyens de subsistance, hébergement provisoire, fourniture de soins médicaux, garde temporaire des enfants, sont autant de besoins auxquels les associations de protection des femmes tentent de répondre, dans l’urgence. Si, à quelques occasions, les autorités ont répondu à l’urgence ou à la pression médiatique face à tel cas individuel, il reste qu’aucune politique globale d’accueil des victimes de violences n’est mise en œuvre.

• C. Les réactions des autorités

Les autorités connaissent bien cette réalité, réfractaire à tous les discours, qui ont mis en place des services sociaux destinés à pallier aux défaillances et dysfonctionnements des institutions et des relations sociales.

Si la loi consacre l’égalité entre l’homme et la femme, elle fait perdurer des formes anciennes de supériorité de l’homme sur la femme au sein du mariage (ainsi, notamment, en matière de succession (cf. Chapitre 3,), mais également concernant la dote, etc.). Parce que l’ensemble des lois et des règles qui organisent les rapports « privés » entre individus dits " privés " permettent de telles discriminations, le sentiment de supériorité de l’homme ne fait que perdurer. Son sentiment de suprématie morale lui permettra les agissements qu’il souhaite.

L’absence de définition d’une politique concertée en la matière prend des proportions plus graves encore à l’échelle du second obstacle c’est-à-dire lorsque les institutions chargées de la répression de cette violence l’ignorent, la banalisent ou la légitiment. Il s’agit, en l’occurrence, des milieux de la police, de la santé, de la justice et des décideurs politiques. Dans ses démarches d’accompagnement des femmes auprès des services de la police, il n’est pas rare que le personnel du Centre entende des réflexions émises par des agents de l’ordre public du type : " Elle aurait été ma fille, je l’aurais tuée. Elle ose venir au poste de police avec une avocate et se faire aider par une association. Quelle éducation ! Elle mêle des étrangers à un problème familial ", ou bien encore du type : " Tu sors à une heure pareille pour porter plainte. Rentre chez toi ! Et alors, ton père t’a battue, il a le droit de te tuer, ta mère ne t’a pas bien éduquée sinon tu ne serais pas là à te plaindre " [4].

Enfin, combien de lettres, de requêtes, d’appels de l’ATFD en direction des décideurs politiques sont-ils restés lettre morte lorsqu’ils n’ont pas valu des poursuites à leur auteur.

L’ةtat tunisien s’est, pendant longtemps, fait le gestionnaire du corps des femmes dans un sens qui a été souvent estimé émancipateur : par exemple, avec l’interdiction de la polygamie, l’introduction de la planification familiale, la campagne pour la suppression du voile traditionnel après l’indépendance et l’interdiction du voile islamique dans les années 90, etc. Mais ce mode d’ordonnancement par le haut laisse clairement entendre que les femmes ne sont pas maîtresses d’elles-mêmes pour pouvoir décider en toute autonomie de la manière dont elles conçoivent leur émancipation corporelle. Ce qui se transmet à travers la part subsidiaire de pouvoir que l’ةtat concède aux hommes sur le corps de « leurs » femmes (fille, compagne, épouse, mère, voisine, collègue ou amie) ; pouvoir qui aura la latitude de se manifester par les agressions et violences de toutes sortes.

Mais, bien au-delà du fait de se poser en tuteur sur le corps des femmes et de ne pas assurer à celles-ci les conditions sociales de leur plein affranchissement, l’ةtat se fait lui-même l’instigateur d’une violence politique à leur encontre.

L’ATFD et son Centre n’ont pas manqué d’être confrontés à ces différentes formes de violence politique et ont eu à intervenir, dans la mesure du possible, sur elles. Parmi ces violences politiques ont été recensés : les humiliations que subissent les plaignantes de la violence de la part des « corps constitués » mais, par ailleurs, la non délivrance de leur passeport à des militantes, les filatures policières, les agressions physiques subies par d’autres militantes du fait de la police politique, l’emprisonnement même de l’une d’entre elles pour s’être librement exprimée sur chaîne télévisée à l’étranger... et, enfin mais non à la fin, le quadrillage policier constant que connaît l’association elle-même aussi bien autour de son local que sur ses lignes de télécommunication. (voir Chapitre 2)

• D. Recommandations :

1- Prévention de la violence sexiste 1-1 L’éducation  : il s’agit de l’éducation scolaire et extra scolaire des enfants des deux sexes dans une perspective d’abolition et d’éradication de la violence sous ses différentes formes. Pour cela, des consignes et des recommandations claires doivent être formulées à l’intention des auteurs et éditeurs de manuels scolaires et de livres pour enfants consistant à éliminer toute représentation dégradante et dévalorisante des relations entre femmes et hommes, entre filles et garçons. De même, des cours d’instruction civique doivent être consacrés à la prévention contre les comportements violents en général et, plus particulièrement, entre les sexes.

1-2 La sensibilisation et l’information  : autour du phénomène de la violence existe aussi bien à travers les médias que par la production audiovisuelle et de dépliants que par l’organisation de débats publics. L’objectif est de répandre la prise de parole sur la violence afin de faciliter sa dénonciation par les femmes où les enfants qui en souffrent. L’information sur les démarches à suivre doit être disponible dans tous les services auxquels les femmes sont susceptibles de s’adresser.

1-3 La recherche  : à propos de ce phénomène doit être entreprise car l’absence de données et d’analyses scientifiques fiables ne permet pas l’adoption d’une stratégie cohérente en la matière. Ainsi, des statistiques prenant en compte la variable de la violence sexiste avec les différents indicateurs de cette violence doivent être établies. De même, des études qualitatives sur les mécanismes de la violence doivent permettre de déceler les facteurs psychologues de son déclenchement et de sa reproduction ainsi que les facteurs sociologiques des pesanteurs historiques, culturelles, politiques et socio-économiques.

1-4 La formation  : une commission pluripartite peut être constituée en vue de la formation de l’ensemble des professionnels mis en contact avec les situations de violence à l’encontre des femmes. Cette commission serait composée par des représentants des ONG et des OG concernées, des psychologues, des sociologues, des communicateurs et des éducateurs. Elle s’adresserait aux personnels de la police, de la justice, de la santé, des travailleurs sociaux et de l’inspection du travail. L’objectif est de les former, d’abord, à déceler des comportements de violence, ensuite, à adopter un langage et une réaction manifestant une sensibilité particulière au phénomène.

2- Le traitement de la violence

2-1 La sanction  : il s’agit de l’adoption ou de l’amendement d’un arsenal de lois sanctionnant l’exercice de la violence à l’encontre des femmes pour mettre en conformité la législation tunisienne avec les définitions internationalement retenues des différents types de violence. Dans son état actuel, la législation tunisienne est lacunaire en matière de viol conjugal, de harcèlement sexuel, d’agressions et violences verbales et psychologiques, de protection des femmes. Elle est discriminatoire en matière de liberté de choix du conjoint indépendamment de sa confession, ce qui est à l’origine de nombreux cas de séquestration et rapt de jeunes femmes vivant notamment en pays d’émigration. Enfin, elle n’est pas mise en conformité avec les conventions internationales signées par la Tunisie et n’a, notamment, pas inséré dans son cadre les mesures adoptées par la plate-forme d’action du sommet de Pékin de 1995. Par ailleurs, la jurisprudence demeure le plus souvent en deçà de l’esprit de la loi par son iniquité et sa partialité à l’égard des femmes. La sanction judiciaire relevant de l’ordre du droit, pour que la violence soit perçue comme un acte effectivement condamnable par la société et qu’elle ne soit plus source de culpabilisation de ses propres victimes, il faut que cette sanction rende justice.

2-2 La thérapie  : sachant que la coercition en elle-même n’est pas en mesure d’inhiber les comportements violents ni de transformer la conscience de leurs auteurs, il faudrait que les peines appliquées à ces auteurs soient des peines thérapeutiques en vue de les amener à s’autocontrôler et maîtriser leurs pulsions d’agressivité. De telles thérapies, administrées durant les périodes de détention, ont pour avantage de ne pas agir seulement sur les conséquences mais sur les causes de l’acte les plus souvent relatives aux violences vécues par le coupable dans son milieu d’origine et au cours de son éducation.

2-3 Les urgences  : il s’agit, d’abord, de mettre en service un numéro téléphonique sos-violences qui serait largement diffusé et qui serait consacré aux appels en urgence pour toute femme cherchant à échapper à une situation de violence. La seconde urgence concerne l’hébergement par la mise en place d’espaces spécifiques aménagés et encadrés pour accueillir les femmes violentées. Il s’agirait d’un hébergement d’urgence permettant aux femmes fuyant le domicile conjugal ou familial de trouver un lieu pour s’abriter dans les conditions de dépouillement complet où elles sont généralement dans ces cas-là. L’adoption de dispositions législatives protectrices de ces femmes doit leur permettre par la suite de réintégrer le domicile au détriment de l’auteur des violences, à l’instar des jugements en matière de divorce pour préjudice.

2-4 Le financement  : un fonds de subvention doit être créé pour les femmes victimes de la violence devant faire face aux frais de santé (en particulier le certificat médical initial) et aux frais judiciaires. Par ailleurs, les associations se consacrant à la prise en charge de la violence à l’encontre des femmes doivent bénéficier de subventions destinées à cette matière. Ainsi, le Centre de l’ATFD fonctionne depuis sa création grâce à un financement étranger appelé à se réduire progressivement jusqu’à épuisement. Pour que ce Centre continue à assurer sa tâche d’écoute, de soutien et d’orientation, qui n’est remplie nulle part ailleurs, des fonds locaux doivent prendre la relève du financement extérieur d’autant que les institutions officielles ne manque pas de faire appel à ses services en lui adressant régulièrement des femmes.

CHAPITRE 2 : Répression, violences et harcèlement des femmes en raison de leurs activités de militantes de droits de l’Homme [5]

• A. Les femmes, victimes particulières parmi la répression systématique contre les défenseurs des droits de l’Homme

En Tunisie, les défenseurs des droits de l’homme dans leur ensemble constituent une cible permanente des autorités. Ce harcèlement prend des formes multiples et diverses à la fois dans sa pratique et dans ses moyens afin de les empêcher d’assurer leur rôle dans la défense des droits humains, des libertés individuelles et publiques ; dans la prévention des abus, dans la dénonciation et la condamnation des violations et les empêcher également de faire parvenir leurs voix à la société civile nationale et internationale. Parmi eux, les femmes constituent une cible, sinon privilégiée, en tous cas systématique Elles sont empêchées de participer aux travaux d’organisations non-gouvernementales de droits de l’Hommes généralistes, ou de défense des droits de la femme.

Ce harcèlement n’a jamais atteint durant cette dernière décennie l’intensité, le nombre, la persistance, les formes et les moyens qu’il a atteint durant l’année 2001. Les forces de police, la justice, l’administration, la presse et le parti RCD au pouvoir, toutes les institutions ont été ainsi utilisées contre les militantes des droits humains, lesquelles n’ont pas été seulement harcelées à l’intérieur du territoire tunisien mais également au cours de leurs déplacements à l’étranger.

Ces pratiques des autorités foulent au pied la Déclaration sur les Défenseurs des droits de l’Homme de l’ONU du 9 Décembre 1998 et montrent le peu de cas qu’elles font des recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies pour le respect des Libertés d’Opinion et d’Expression, M. Abid Hussein, dans son rapport sur la Tunisie du 25 Février 2000. Sans compter le non respect des lois tunisiennes et les conventions ratifiées par la Tunisie.

Cette situation n’a pas été sans provoquer les préoccupations de la Représentante du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la défense des Droits de l’Homme Madame Hina Jilani (communiqué du 7 Décembre 2000 sur l’affaire de la LTDH et les défenseurs des Droits de l’Homme) et de Madame Mary Robinson, commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme ( communiqué de Juillet 2001). Au niveau de la société civile internationale, la situation des Droits Humains en Tunisie a également provoqué la préoccupation des ONG qui ont exprimé leurs solidarité à travers communiqués, appels et rapports.

• B. Diverses formes de la répression
• B.1. Procès et Harcèlement Juridique

Au cours de l’année 2001, des dirigeants de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, du CNLT et des défenseurs des Droits humains, parce qu’ils se sont attachés à remplir leur mission, ont fait l’objet d’un harcèlement juridique.
- La ligue tunisienne des droits de l’Homme est ainsi en procès devant les tribunaux tunisiens, à la suite d’une poursuite pour l’annulation des actes de son Congrès.
- Le 5 Juillet 2001, Sihem Ben Sedrine, porte parole du CNLT, comparait en état d’arrestation devant le juge d’instruction pour avoir exprimé ses opinions sur une chaîne de télévision étrangère « Al Mostakila ».

• B.2. Intimidation, Tentative d’Isolement et Filature

Les défenseurs des droits humains font l’objet d’encerclement, de contrôles et de filatures qui ont pris parfois l’allure de véritables provocations et se sont transformées dans plusieurs cas en poursuites. Les bureaux et les domiciles de certaines d’entre elles, ont été surveillés avec constance et certaines se sont vus interdire l’entrée des lieux privés et publics. Les communications privées sont sur écoute ou censurées.

De telles pratiques visent à handicaper l’action des défenseures des Droits humains et à les isoler de leur environnement social en les empêchant d’avoir les moyens de communication avec les citoyens, lesquels sont intimidés et empêchés d’avoir recours à l’aide des ONG ou simplement de sympathiser avec la cause des Droits de l’Homme.
-  Les membres du comité directeur de la LTDH, élus lors du 5ème congrès, font l’objet d’une surveillance rapprochée non exempte souvent de provocation aussi bien près des lieux de travail que sur les lieux privés, comme lors de leur déplacements. Et ce, durant 24 heures et pendant des mois.
- Durant les mois de décembre 2000 et janvier 2001, les défenseurs des Droits de l’Homme ont été interdits de réunion, même privée.
- Quant au local de la LTDH, récupéré le 21 Janvier 2001, il est également gardé 24 heures sur 24 par des policiers en civil avec un déploiement exceptionnel de forces de polices lors de manifestations ou autres réceptions.
- Les mêmes pratiques sont également exercées sur les locaux des sections de la LTDH dans les régions (Bizerte, Sfax, Monastir, Jendouba…) dans les locaux des partis, associations, essentiellement durant les manifestations portant sur les libertés et les droits de l’homme

A pied, en voitures de fonction ou privées, en motos, stationnant jour et nuit devant bureaux et domiciles, les policiers en civil ont entrepris durant l’année 2001 de suivre les militantes des droits de l’homme de façon ostensible et rapprochée prenant souvent l’allure d’une filature collante et déclarée, comme cela a été le cas pour Souhayr Belhassen, Sihem Ben Sedrine, Khadija Chérif, Sadri Khiari, Lassad Jouhri, Balkiss Mecheri, etc …

Les cabinets des avocates des défenseures des droits humains font également l’objet des mêmes pressions et surveillance. Ceux notamment de Me Radhia Nassraoui, Bochra Belhaj Hamida, Hédia Menai.

Le harcèlement des défenseurs des droits de l’Homme a également pris la forme d’envois de courriers ou bien d’appels téléphoniques aux familles, comme ce fut le cas pour Balkiss Mechri.

• B.3. Violation du Secret de la Correspondance, l’Ecoute et les Coupures Téléphoniques

En dehors de l’écoute, des conversations téléphoniques des militantes des droits de l’Homme, la surveillance illégale du courrier électronique et postale et de la confiscation de ce dernier, leurs lignes de téléphones et de fax subissent de façon méthodique, de nombreuses coupures qu’elles soient déguisées ou flagrantes, avec des durées indéterminées. Les techniques de surveillance et de coupure sont en constant perfectionnement puisqu’il est souvent impossible de joindre depuis Tunis, des numéros de téléphone de défenseurs de droits humains à l’Etranger.
- Les interruptions de lignes ne se comptent plus. On peut cependant signaler les lignes suspendues de Bochra Belhaj Hmida, Radhia Nasraoui, Naziha Rjiba (Om Zied), Sihem Ben Sedrine, et souvent, celle du local de la LTDH.

Les fax subissent des traitements pour le moins bizarres puisqu’ils parviennent à leurs destinataires avec 24 et 48 H de retard ou tronqués de moitié. Le courrier électroniques subit aussi des violations et des coupures, comme celui de la LTDH, du CNLT, de l’ATFD, de l’Association des Jeunes Avocats (AJA), d’AI et de la FIDH pour ne citer que les ONG. Les boîtes électroniques sont saturées suite à l’envoi de courriers factices signés « BILADI » en nombre illimité ou de virus, et ce par exemple, tout au long des mois de mars et d’avril 2001.

• B.4. Les Agressions contre les Défenseures des droits de l’Homme

Les agressions contre les défenseures des droits de l’Homme se sont multipliées durant l’année 2001 au point de devenir un phénomène inquiétant qui se développe au vu et au su de tout le monde.

Plus inquiétant encore, est que les auteurs de ces agressions demeurent impunis, voire protégés des autorités. Les plaintes, ne sont, le plus souvent pas enregistrées. Même lorsqu’elles le sont par les autorités judiciaires, elles demeurent sans suite, comme celle déposé par Khadija Chérif.
-  Le 22 Février 2001, Néziha Boudhib membre de l’ATFD s’est vu agresser par un policier en civil qui lui a arraché le dossier du Jury « Fadhel Guedhamsi pour les Droits de l’Homme ».
-  En l’espace de 10 jours (1 et 10 Mars 2001 Mme Khadija Chérif, sociologue, dirigeante de l’ATFD, ex-Vice-Présidente de le la LTDH a subi deux agressions l’une devant le CNLT et l’autre devant le palais du justice de Tunis, alors qu’un important dispositif d’agents de l’ordre s’y trouvait. Mme Chérif a raconté dans une déclaration écrite datée du 5 mars ce qu’elle et Héla Abdeljaoued, qui présidait l’Assemblée générale d’octobre 2000 de la LTDH, ont subi alors qu’elles se rendaient à la réception : « … Alors que nous accédions à la rue où est situé l’immeuble, un groupe de policiers en civil nous intime l’ordre de rebrousser chemin. Nous protestons contre l’insulte, nous traitant de « traîtres à la patrie » etc. Nous remontons en voiture et j’engage une manœuvre pour faire demi-tour. C’est alors qu’une dizaine de policiers se ruent sur moi comme des chiens enragés, me criant de circuler, plusieurs pénètrent par ma vitre ouverte et des coups pleuvent sur mon cou, ma tête, ma poitrine… Sous le choc, je n’arrivais plus à bouger, le moteur cale. Me voilà livrée à la rage de ces voyous qui continuaient à me frapper brutalement sur la tête et le dos, en donnant de violents coups de pieds à la voiture… Tout cela sous une pluie d’injures obscènes et de propos orduriers qu’on réserve particulièrement aux femmes, en présence du préfet de police de la Médina qui me menaçait d’exactions plus graves… Reprenant un moment mes esprits, je démarre et je pars ». La plainte déposée par Khadija Chérif est restée sans suite.
-  En moins d’une semaine des policiers en civil ont agressé par deux fois la vice-présidente de la LTDH, Souhyar Belhassen, le 14 Avril 2001 à l’aéreport de Tunis-Carthage à son retour de l’étranger et le 20 Avril 2001 alors qu’elle s’apprétait à entrer au siège du CNLT pour assister à un réunion interdite, de solidarité avec le peuple palestinien, et ce, par le même agent qui avait attaqué un mois auparavent Khadija Chérif. Agent, à propos duquel, le ministre des Droits de l’Homme Mr Slaheddine Maoui avait déclaré au journal « LE MONDE », le 6 Avril 2001, qu’il avait été pénalisé.
-  Le 27 juillet 2001, à la suite de l’emprisonnement de Sihem Ben Sedrine, de nombreux militants et dirigeants d’ONG et de partis politiques d’opposition, venus exprimer leur solidarité au porte parole du CNLT, furent violemment frappés devant la prison de la Manouba. Le 18 août 2001, le même scénario se reproduisait devant le siège du CNLT où de nombreux militants et personnalités de la société civile étaient venus fêter la sortie de prison de Sihem Ben Sedrine.

• B.5 Les actes de vandalisme contre les biens des militants et ceux de leurs familles

Le 6 Janvier 2001, des prédateurs ont saccagé les voitures de Souhayr Belhassen, (qui a vu durant ce même mois son domicile violé et volé). Alia Chérif Chamari, militante des droits de l’Homme (13 mars 2001) Sihem Ben Sedrine et Me Radhia Nasraoui, (10 mars 2001 dont le moteur de sa voiture a été endommagé par un dépôt de sucre dans le réservoir d’essence ont été victimes des mêmes pratiques.

Le 21 novembre et au cours du mois de décembre 2001, Azza Ben Brik et Saïda Zoghlami, épouse et sœur du journaliste Taoufik Ben Brik ont constaté que leurs véhicules avaient été saccagés comme a été défoncée la porte du domicile du Gilda Khiari, mère de Sadri Khiari, membre dirigeant de RAID (Section d’Attac Tunisie) le 28 décembre 2001.

• B.6. Les campagnes de diffamation contre les défenseurs des droits de l’Homme

Les informations portant sur les défenseurs des droits de l’Homme sont bannies de la presse, sauf lorsque ces derniers font l’objet de campagne de diffamation virulente, n’hésitant pas à s’attaquer à leur patriotisme, utilisant pour cela, la diffusion de fax anonymes, de journaux qui sont spécialisés dans l’insulte et le dénigrement (« nouvelles des gens en faillite » / « Akhbar El Muflissin ») et même les organes du parti au pouvoir comme les journaux gouvernementaux et les médias audiovisuels officiels (TV7).
-  Ces campagnes de presse visaient à discréditer essentiellement les ONG indépendantes comme la LTDH, L’ATFD, L’AJA et les militantes des Droits Humains comme Souhyar Belhassen, Radhia Nasraoui, Khadija Chérif, Sihem Ben Sedrine, ainsi que des médias comme « El Mostakilla », « El Jazira », les agences de presse et les journaux qui ont permis à des défenseurs des droits de l’Homme de s’exprimer.
-  Ces campagnes médiatiques se sont étendues aux ONG qui ont soutenu des Défenseurs des droits Humains comme la FIDH, Human Rights Watch, l’OMCT, Amnesty-International.
- Les fax anonymes s’attaquant aux mêmes dirigeants militants, ont été diffusés tout au long du mois du septembre et d’août 2001.

Le gel des plaintes déposées par certains défenseurs de Droits de l’Homme comme Souhayr Belhassen, Khadija Chérif, Sihem Ben Sedrine, ont encouragé la presse de caniveau à poursuivre sur la même voie faisant fi de toute déontologie.

• C. Conclusions :
• C.1. Atteinte à la libre participation à la vie publique

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, relève, dans sa Recommandation générale sur la « Vie politique et publique » [6] que les Etats parties à la Convention devaient s’assurer de la libre participation des femmes à la vie politique et publique, et notamment aux activités des organisation non-gouvernementales :

Les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :(…) c) de participer aux organisations et associations non-gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Une telle participation, il est noté, est essentielle pour, non seulement « tirer parti de la contribution apportée par les deux sexes », mais également, pour « permettre aux femmes d’acquérir une formation fort utile qu’elles pourront mettre à profit pour jouer un rôle dans la vie politique, participer à toutes les activités et occuper des postes de responsabilité ». [7]

Les organisations estiment que les actes sus-mentionnés discriminent la femme en ce qu’elles l’empêchent de prendre part librement à la vie publique et politique.
Ils sont en outre une atteinte supplémentaire à la Convention lorsqu’ils prennent pour cible les membres d’organisations de protection et de promotion des droits des femmes, comme celles de l’Association tunisienne des femmes démocrates, promues par la Convention.

• C.2. Violence à l’égard des femmes

Dans sa recommandation générale N°19, le Comité définit la violence à l’égard des femmes relevant de sa compétence en incluant « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme ». [8]

Les organisations estiment que les actes sus-mentionnés constituent des actes de violence systématique à l’égard des femmes participant à des activités de défense des droits de l’Homme.

Dans les cas présentés, la violence exercée à l’encontre des défenseurs touche « spécialement  » les femmes, en ce qu’elles constituent une cible systématique, privilégiée et « facile » des autorités. Ce sont des « actes de violences », puisque se conformant à la définition reconnue par la Recommandation 19, qui inclut les « tourments ou souffrances d’ordre physique, mental  », « la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté ». [9]

• C.3. Recommandations

En 1995, lors de l’examen combiné des rapports initial et deuxième de la Tunisie [10], le Comité exprimait ses préoccupations au sujet de la faible participation des femmes à la vie politique, et encourageait le gouvernement tunisien à intensifier ses efforts en faveur de la participation des femmes à l’ensemble des niveaux de la vie politique. [11].

Les organisations invitent les membres du Comité à adresser les recommandations suivantes aux autorités tunisiennes :
- Reconnaître et appliquer la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme. Assurer en pratique la liberté d’association, notamment en reconnaissant l’existence juridique de l’ensemble des organisations indépendantes de défense des droits de l’Homme, et en leur laissant les moyens de poursuivre leurs mandats respectifs.
- Cesser toute poursuite arbitraire à l’encontre des organisations de défense des droits de l’Homme et de leurs membres.
- Assurer la poursuite des auteurs des sévices physiques, matériels et moraux à l’encontre des femmes militantes des droits humains, ainsi que le dédommagement des victimes.

CHAPITRE 3 : Egalité successorale

Les femmes tunisiennes, tout en partageant avec les hommes la responsabilité du bien être collectif et familial, sont toujours confinées pratiquement et symboliquement dans une situation de moins droit s’agissant du droit successoral.

• A. Fondements du droit successoral

Le droit successoral tunisien emprunte ses caractéristiques fondamentales au droit musulman. Le législateur n’a pas osé bouleverser la matière, il s’est contenté de reproduire le droit musulman dans son interprétation malékite en faisant quelques emprunts à d’autres rites.

Le législateur a ainsi introduit la notion de représentation successorale par le biais du legs obligatoire permettant aux petits enfants dont le père ou la mère sont prédécédés de venir à la succession de leurs grands-parents. Il a suivi en cela le législateur égyptien qui le premier s’était référé à une interprétation d’Ibn Hazm (et de l’école Zahiris) d’un verset coranique (S.2 V. 180) tenu pour abrogée par la majorité des juristes en raison de dispositions plus tardive sur les successions. Ce verset imposait, selon lui, une obligation légale de stipuler des legs en faveur des proches non successibles.

Il a également repris la technique du radd non utilisée dans le rite malékite. Cette technique permet dans une succession où l’on se trouve d’hériter aceb d’attribuer l’intégralité de la succession aux héritiers fardh et ceci au détriment du Trésor. Le législateur s’est cependant montré ici innovateur, il a fait jouer le radd dans les hypothèses qui n’étaient prévues par aucun rite.

Pour le reste, on retrouve les règles classiques du droit musulman et ses caractéristiques :
- Ainsi les règles de dévolution sont impératives et présentent un caractère d’ordre public. La volonté du cujus peut certes disposer par voie testamentaire du tiers de l’actif successoral mais il ne peut pas disposer pour avantager un héritier au détriment des autres (sauf ratification de legs par les autres héritiers après le décès du testateur. Tout ce dont il n’a pas disposé au profit d’étrangers se trouve nécessairement réparti selon des règles préétablies entre les membres de la famille.
- Ces règles la lignée agnatique sur la lignée cognatique et établissent un privilège de masculinité. A parenté égale et sauf exception, l’homme reçoit le double de ce que reçoit la femme.
- Enfin, le droit musulman fait intervenir le facteur religieux et fait de l’apostasie et de la disparité de culte un empêchement à succession. Les deux premières caractéristiques se retrouvent dans le droit positif tunisien. La 3ème est plus discutée.

• B. Les inégalités juridiques

L’inégalité entre l’homme et la femme est certaine, elle est inscrite dans la loi, au sein du Code sur le Statut personnel. Les textes à cet égard sont clairs et non susceptibles d’interprétation.
Cette inégalité est double. Tout d’abord, le cercle des successibles est plus large pour les hommes que pour les femmes. Alors que l’oncle, le neveu et le cousin du de cujus peuvent hériter dans certain cas, cela est exclu pour la tante, la nièce ou la cousine se trouvant dans la même situation.

Ensuite, les textes instaurent un privilège de masculinité ; sauf cas exceptionnels, l’homme hérite d’une part double de celle de la femme placée dans la même situation. La solution dérange surtout s’agissant du conjoint survivant et encore plus s’agissant des descendants. [12]
- Le mariage engendre une vocation successorale réciproque entre époux. Le conjoint survivant a toujours une part dans la succession de l’époux prédécédé mais cette part est variable. Alors que le mari hérite du 1/4 ou de la moitié de la succession de l’épouse prédécédée en fonction de la présence ou de l’absence d’enfant du de cujus, l’épouse survivante n’héritera, quant à elle, que du 1/8 ou du 1/4.
- Quant aux descendants, le fils aura dans la succession de ses parents le double de la part de sa sœur.

• C. Conclusions :

Dans sa recommandation générale 21, sur « l’Egalité dans le mariage et les rapports familiaux », le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que les discriminations dans la répartition des successions sont contraires à la Convention :

Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière de succession et de propriété engendrent une forte discrimination à l’égard des femmes. En raison de cette inégalité de traitement, les femmes peuvent recevoir une part plus faible des biens de l’époux ou du père à son décès que ne recevrait un veuf ou un fils. Dans certains cas, lesfemmes ont des droits limités et contrôlés et ne reçoivent qu’un revenu provenant des biens du défunt. Souvent, les droits à l’héritage pour les veuves ne sont pas conformes aux principes de la propriété égale des biens acquis durant le mariage. Ces pratiques sont contraires à la Convention et devraient être éliminées. [13]

Déjà en 1995, lors de l’examen combiné des rapports initial et deuxième de la Tunisie [14], le Comité exprimait ses préoccupations au sujet des dispositions en vigueur en Tunisie concernant les droits des femmes à l’héritage [15].

La FIDH, la LTDH et l’ATFD estiment que les dispositions du Code su statut personnel relatives à la succession établissent une discrimination flagrante à l’égard des femmes dans leur droit de posséder, de gérer ou d’hériter de biens.

La FIDH, la LTDH et l’ATFD incitent en conséquence le Comité à réitérer ses préoccupations concernant les droits des femmes à l’héritage et recommander au Gouvernement tunisien
- de prendre toutes les dispositions législatives nécessaires pour modifier le chapitre du Code sur le statut personnel concernant le droit successoral, en vue d’y inscrire une égalité stricte entre hommes et femmes pour le bénéfice de la succession ;

CHAPITRE 4 : Atteinte à la liberté de religion des femmes

• A. Atteintes jurisprudentielles et conséquences en matière successorale :

La constitution tunisienne garantit la liberté de culte. La loi tunisienne ne considère pas la disparité de culte comme un empêchement au mariage mais le juge a considéré le mariage de la musulmane avec un non musulman nul et non avenu et le Ministre de la Justice a, par la circulaire adoptée en novembre 1973, interdit ce mariage. Cette interprétation discutable est approuvée par la Cour de Cassation, et domine aujourd’hui, depuis l’arrêt fondateur de l’affaire Houria, en 1966.

En pratique, et à titre d’exemple, cela signifie que l’épouse, tunisienne ou étrangère importe peu, mais qui est chrétienne ou juive, ne peut hériter de son mari musulman, de même que le mari et les enfants présumés de la même religion que leurs père ne peuvent hériter d’elle.

S’il est évident qu’à l’époque de l’affaire Houria, le nombre de mariages entre les femmes musulmanes et les hommes non musulmans était très limité, on peut aujourd’hui affirmer, même, en l’absence de toute statistique, que ce type de mariage est en train d’évoluer de manière assez rapide et ce pour plusieurs raisons dont l’ouverture économique, les facilités de communication et les regroupements familiaux découlant de l’immigration. Mais malgré cette réalité, les filles musulmanes sont menacées dans leur liberté de mariage par la mentalité rétrograde consacrée par une circulaire illégale.

Dominante, cette interprétation jurisprudentielle a connu un revers dernièrement : une décision du Tribunal de première instance de Tunis rendu le 18 mai 2000 ouvre une brèche dans cette attitude, en adoptant une interprétation plus large : le juge, a, dans cette affaire, affirmé la primauté de la liberté de culte sur la règle successorale.

• B. Violences dans la sphère privée :

Des femmes ou des jeunes filles mineures ou majeures se sont adressées à l’ATFD pour demander un soutien psychologique mais aussi une assistance juridique pour mettre fin à toutes les formes de violence qu’elles subissent du fait de leur décision de vivre avec un non musulman allant du chantage, vexations, dénigrement, insultes, interdiction de circulation jusqu’aux violences physiques et à la séquestration.

Toutes ont vécu le même calvaire ; leurs parents les ramènent en Tunisie pour passer des vacances, assister à un mariage, à une fête familiale…..mais ils retournent seuls en France ou ailleurs en Europe, confisquant leurs papiers aux filles, pour s’assurer qu’elles ne risquent plus de s’échapper.

S est une jeune fille de 18 ans qui vivait au foyer d’assistance sociale à Paris à cause des violences qu’elle a subie du fait des agissements de son père. [16] Celui-ci, s’étant rendu compte de l’existence d’une relation amoureuse que sa fille entretient avec un non musulman va tout faire pour l’emmener en Tunisie pour des vacances dans son village natal dans le sud tunisien et le mariage d’un cousin.. Les responsables du foyer, la jeune fille elle-même ainsi que son entourage lui font confiance. S rentre en Tunisie après avoir terminé ses examens.

Une fois débarquée dans son village natal, son passeport est confisqué. Pire encore, les parents rentrent en France et la laissent seule au milieu d’une famille qu’elle ne connaît presque pas. Elle ne peut rien faire, ne peut pas circuler et est surveillée par tous les habitants du village. L’un de ses cousins avec lequel elle sympathise lui donne quelques centaines de millimes qui lui permettront de téléphoner au foyer dans lequel elle habitait.

Du coup, l’alerte est donnée et un contact est pris avec toutes les personnes susceptibles de donner des informations sur la Tunisie et aider cette jeune fille en détresse et dont le seul tort est d’avoir aimé quelqu’un qui n’appartient pas à la même religion que ses parents.

Le nom d’une avocate, membre de l’ATFD, est cité. Entrée en contact avec elle à Tunis, celle-ci lui demande d’aller voir le procureur et de l’informer des violences qu’elle subit et de sa décision de partir vers la capitale puisqu’elle était mineure. Elle arrive au local de l’ATFD. En l’absence de foyer d’hébergement des femmes victimes de violence, tout un processus de solidarité se déclenche pour la loger, assurer sa sécurité et lui obtenir ses droits.

Mais comme S est mineure, il a fallu agir auprès du juge de tutelle pour obtenir son émancipation et lui donner la possibilité d’agir et de se prévaloir de son droit à un passeport et de la liberté de circulation sans risquer de se faire arrêter par un policier qui peut la contraindre à revenir à son village natal dans le sud.

Une demande a été présentée à cet effet au juge des tutelles qui a eu le courage de l’émanciper dans le " but de retourner en France, lieu de résidence de ses parents et de continuer ses études ".

Cette décision courageuse reste une exception mais elle a permis à S de mener son combat et jouir de la liberté de mariage. Parce que si la lacune juridique a été comblée concernant la minorité, les autres lacunes, culturelles, administratives … ont constitué des éléments de blocages et ce n’est qu’après de longues procédures qui ont duré trois mois que S a pu regagner la France et dépasser les résistances culturelles des autorités administratives et policières qui ont eu du mal à accepter qu’une jeune fille tunisienne puisse déployer tous ces efforts pour pouvoir rejoindre son conjoint et vivre avec lui en France. L’un des agents de police qui s’est occupé de cette affaire a même dit " elle aurait été ma fille, je l ’aurai tuée, elle ose venir au poste de police avec une avocate et se faire aider par une association, quelle éducation, elle mêle des étrangers dans un problème familial !… ".

Malgré cela, dans ce cas précis, l’ATFD a pu faire triompher la raison du législateur sur celle du juge et du ministre de la justice qui ont restreint l’exercice du droit à la liberté de mariage en dehors de toute préoccupation juridique mais pour faire prévaloir des préoccupations culturelles voire mentales.

En fait, cette attitude de l’agent de police illustre les résistances que rencontrent les femmes et l’ATFD dans la lutte quotidienne contre les violences.

• C. Conclusions

La FIDH, la LTDH et l’ATFD estiment que la discrimination faite à l’égard des femmes en raison de leur appartenance religieuse, par le biais de l’interprétation jurisprudentielle dominante, ou au sein de la sphère familiale, non seulement limite leur droit de posséder, gérer, d’hériter ou de transmettre leurs biens, mais en plus porte atteinte à leur liberté de religion. Si l’arrêt récent du Tribunal d’instance porte l’espoir que la règle jurisprudentielle peut évoluer, la règle dominante reste discriminatoire, et la loi ne mentionne aucune garantie de non-discrimination à cet égard.

En conséquence, les organisations invitent le Comité à adopter les recommandations suivantes à l’égard du Gouvernement tunisien :
- de permettre la reconnaissance effective de la liberté de religion par les tribunaux ;
- de réaffirmer la suprématie de la liberté de la religion sur le droit successoral, afin que les épouses d’une religion non-musulmane puissent hériter de manière similaire, ou transmettre librement leurs biens par le biais de l’héritage.

RةCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS

VIOLENCE A l’EGARD DES FEMMES
Prévention de la violence

1. Généraliser une éducation scolaire et extra scolaire militant pour l’abolition des violences.
2. Diffuser la prise de parole sur les violences sexistes à travers les différents supports d’information et de sensibilisation.
3. Multiplier les recherches sur les causes psychologiques et sociologiques du phénomène de la violence sexiste.
4. Veiller à la formation adéquate des professionnels en contact avec les situations de violence à l’encontre des femmes.

Traitement de la violence
1. Promulguer une loi générale sur les violences sexistes se fondant sur la déclaration des Nations-Unies relative à cette question et introduisant, notamment, la reconnaissance du viol conjugal, la criminalisation du harcèlement sexuel, la procédure inquisitoire en matière de recherche de preuves.
2. Soumettre les agresseurs à des détentions thérapeutiques permettant de canaliser l’impulsion de la violence et d’éviter la répétition de l’événement.
3. Répondre aux urgences, notamment, par la création de structures d’accueil et d’hébergement des femmes fuyant le domicile familial et conjugal.
4. Création d’un fonds de subvention au profit des victimes de la violence comme des associations qui les prennent en charge

REPRESSION, VIOLENCES ET HARCELEMENT DES FEMMES, EN RAISON DE LEURS ACTIVITES DE MILITANTES DE DROITS DE L’HOMME
1. Reconnaître et appliquer la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme. Assurer en pratique la liberté d’association, notamment en reconnaissant l’existence juridique de l’ensemble des organisations indépendantes de défense des droits de l’Homme, et en leur laissant les moyens de poursuivre leurs mandats respectifs.
2. Cesser toute poursuite arbitraire à l’encontre des organisations de défense des droits de l’Homme et de leurs membres.
3. Assurer la poursuite des auteurs des sévices physiques, matériels et moraux à l’encontre des femmes militantes des droits humains, ainsi que le dédommagement des victimes.

EGALITE SUCCESSORALE
Prendre toutes les dispositions législatives nécessaires pour modifier le chapitre du Code sur le statut personnel concernant le droit successoral, en vue d’y inscrire une égalité stricte entre hommes et femmes pour le bénéfice de la succession ;

LIBERTE RELIGIEUSE
Réaffirmer la suprématie de la liberté de la religion sur le droit successoral, afin que les épouses d’une religion non-musulmane puissent hériter de manière similaire, ou transmettre librement leurs biens par le biais de l’héritage.

ANNEXE I :
Etude quantitative des dossiers traités par le CENTRE D’ةCOUTE ET D’ORIENTATION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE [17]

Une évaluation statistique des situations de violence traitées par le Centre doit tenir compte de plusieurs paramètres : le nombre de dossiers nouveaux ouverts chaque année, le nombre de consultations effectuées chaque année, la typologie des violences répertoriées.

L’évolution du nombre des dossiers nouveaux s’établit comme suit :

1990 2
1991 30
1992 30
1993 135
1994 107
1995 71
1996 88
1997 80
1998 86
1999 92
2000 (jusqu’en juin) 68
Total 789

Le nombre de consultations se répartit comme suit :

Entre 1990 et 1995, 713 consultations
1990+1991 : 35 consultations d’écoute et soutien
1992 : 21 consultations dont 18 en écoute et soutien et 3 juridiques
1993 : 190 consultations dont 126 psychologiques et 64 juridiques
1994 : 248 consultations dont 169 psychologiques, 67 juridiques et 12 sociales
1995 : 219 consultations dont 129 psychologiques, 85 juridiques et 5 sociales

Pour l’année 1998, qui a fait l’objet d’une analyse distincte, il y a eu pour un total de 118 dossiers (anciens et nouveaux) :

en accompagnement interne :
235 consultations en écoute et soutien
165 consultations en orientation juridique
45 consultations en orientation psychologique
27 consultations en orientation sociale et médicale
391 consultations en suivi du dossier

en accompagnement externe :
29 interventions en accompagnement judiciaire

9 interventions en accompagnement médical
7 interventions en accompagnement social

La typologie des violences se présente comme suit :

Entre 1990 et 1995 il y a eu :
80% de violences conjugales
4,3% de violences familiales
1,6% de harcèlement sexuel
2,3% de viols
2,7% de violences dans le travail
4% de violences dans la rue
3,5% d’autres formes de violences

Pour l’année 1998, toujours par rapport aux 118 dossiers traités, il y a eu :
64,4% de violences conjugales
14,5% de violences familiales
0,9% de harcèlement sexuel
1,5% de viols
0,9% d’incestes
1,6% de violences dans la rue
8,5% de formes de violences cumulées
7,5% d’autres formes de violences

Quelles interprétations peuvent être dégagées de l’ensemble de ces données ?

D’abord, que le nombre de nouvelles femmes accueillies par le Centre chaque année se stabilise autour de 80 à 90 personnes si on exclut les pics de 1993 et 1994 consécutifs à la participation de représentantes de l’ATFD à une émission télévisée au cours de laquelle le numéro de téléphone du Centre a été diffusé. A contrario, on pourrait dire que le nombre de nouvelles arrivées au Centre a continué à être relativement élevé sachant que depuis cette émission celui-ci n’a plus bénéficié d’aucun support publicitaire ou autre et que l’information le concernant circule de manière informelle par le bouche-à-oreille à travers les différents services et institutions qui reçoivent les femmes en détresse.

Il ressort du nombre des consultations que la demande des femmes est multiforme. L’écoute et le soutien cumulés avec l’orientation psychologique constituent la proportion la plus importante des services rendus. Ce qui s’explique aisément par les différents traumatismes provoqués par le vécu de la violence : traumatisme quant à l’image et la représentation de soi, traumatisme quant à l’idéal de famille, traumatisme quant à la rupture des relations sociales, etc.

L’écoute est la première exigence car ce n’est qu’à partir du moment où on verbalise la violence, qu’on l’extériorise et qu’on l’extrait de soi, qu’on peut alors agir sur elle. Les formes d’action, suite à cette première démarche, divergent.

L’action en justice demeure le recours le plus courant dans la mesure où les femmes agressées ou violentées cherchent à rétablir leurs droits, à porter plainte contre l’agresseur ou à intenter une action en divorce si le coupable est l’époux. Même si nombre d’actions en justice sont abandonnées en cours et que les femmes renoncent à poursuivre, cela renvoie non pas à l’absence de la violence mais aux conséquences de cette violence manifestées par le sentiment d’incapacité et de dépendance ainsi qu’aux pressions familiales et sociales qui entourent la dénonciation publique de cet acte.

Enfin, l’orientation sociale est la moins fréquente en dépit de la forte demande d’assistance sociale et matérielle qu’émettent ces femmes ou, plutôt, à cause de cette forte demande. En effet, la philosophie du Centre est de ne pas se transformer en un lieu de prise en charge sociale pour préserver son caractère militant de lutte contre le phénomène de la violence ; outre qu’il n’a guère les moyens financiers de développer cette prise en charge sociale. Aussi, celle-ci se limite-t-elle à fournir aux plus démunies les frais d’urgence (certificat médical initial, transport, plus rarement hébergement) et à orienter les nécessiteuses vers des institutions et ONG spécialisées en la matière.

La typologie des violences est, quant à elle, significative de deux aspects importants : du type de violence le plus fréquemment exercé mais aussi du type de violence le plus fréquemment avoué. Quant au premier aspect, les proportions largement majoritaires de violences conjugales et familiales n’étonneront personne sachant que, généralement parlant, c’est dans l’espace de la vie domestique privée que se déroulent le plus grand nombre " d’accidents ". Cela s’explique aisément du fait que c’est le lieu de vie essentiel, qu’il est protégé par une intimité qui autorise tous les dépassements, que les rapports de hiérarchie et de subordination qui le régissent permettent, également, d’user de contrainte morale et physique... Le fait que les violences conjugales et familiales soient le plus avouées signifie, aussi, qu’elles ont atteint des proportions telles que, malgré toutes les compressions et toutes les intériorisations, elles émergent à l’expression verbale et statistique. Même si l’origine ou le substrat sexuel dans cette forme de violence est rarement absent, il parvient toutefois à être contourné par des mécanismes ou des logiques d’autorité mis en avant aussi bien par l’agresseur que par la victime dénonciatrice. En revanche, ce n’est pas, là encore, parce que des violences telles que le viol, l’inceste ou le harcèlement sexuel sont beaucoup moins dévoilées qu’elles sont peu courantes. La seule raison est que, ayant un rapport immédiat avec une sexualité non légitimée par les relations maritales et celle-ci étant occultée par plusieurs tabous culturels qui ont, néanmoins, pour point commun de désigner les femmes comme source de " tentation ", toute révélation de leur part aura pour effet immédiat de les qualifier de provocatrices et donc de coupables originelles. C’est, d’ailleurs, ce qui ne manque pas de se produire à chaque fois qu’une affaire de ce genre se déclare.

ہ quelle population féminine s’appliquent ces données statistiques ? Des renseignements disponibles pour la période allant de juin 1996 à juin 1997 [18] ainsi que pour l’année 1998 permettent de brosser un profil, à plusieurs égards généralisable, des consultées du Centre. Ces informations concernent les variables de l’âge, de l’état civil, du niveau d’instruction, de la fonction et, exclusivement pour 1998, du nombre d’années de mariage et du nombre d’enfants à partir desquels la violence conjugale commence à se déclencher (76 femmes victimes de violence conjugale).

Age 1996-97 1998
- 20 4 12
20-30 23 28
30-40 28 35
+40 28 39
inconnu 0 4
Etat civil 1996-97 1998
célibataire 15 25
mariée 51 79
divorcée 6 10
veuve 2 4
inconnu 9 0
Instruction 1996-97 1998
analphabète 15 27
primaire 13 26
secondaire 25 41
supérieur 15 13
inconnu 15 11
Fonction 1996-97 1998
étudiante 6 0
sans emploi 27 73
femme de ménage 12 18
ouvrière 4 11
agent 6 0
cadre moyen 10 6
cadre supérieur 1 3
fonction libérale 0 1
retraitée 0 1
informel 3 0
inconnu 14 5
Nb d’années de mariage Nb de femmes
- 1 9
1-5 18
6-10 13
11-19 15 20-29 14
30-35 2
inconnu 5
Nb d’enfants Nb de femmes
0 12
2 14
3 13
4 6
5 et + 9
inconnu 0

Même si les données ne s’étalent que sur les années 1996-97 et 1998, elles sont fortement significatives de l’hétérogénéité de la population féminine fréquentant le Centre.

S’agissant de l’âge, abstraction faite du faible mais croissant nombre de mineures s’expliquant justement par leur âge, les femmes sont assez également réparties en fonction des tranches d’âge avec, toutefois, une légère augmentation à partir de 30 ans.

S’agissant de l’état civil, la très nette pointe du nombre de femmes mariées confirme ce qui a été dit à propos de la prévalence de la violence conjugale. Cependant, le nombre de célibataires signale que ce statut ne les épargne pas mais les expose à d’autres formes de violences. Ainsi, un tableau croisant les variables de l’état civil avec le type de violence pour les 118 femmes reçues en 1998 démontre que les femmes mariées ou divorcées sont, essentiellement, victimes de violences conjugales tandis que les femmes célibataires sont la cible de la violence familiale, de harcèlement sexuel, d’inceste et de violence dans le travail. Il reste que cette observation valable pour 1998 a eu l’occasion d’être nuancée par des données ultérieures à la lumière desquelles des femmes mariées étaient venues se plaindre de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Ce qui nous amène à déduire qu’aucun statut civil ne met les femmes à l’abri de la violence sexiste.

S’agissant du niveau d’instruction, il ressort clairement que ce sont les femmes ayant accédé aux études secondaires qui sont principalement touchées par la violence. Faut-il attribuer cela à l’élévation du niveau de scolarité dans la population féminine totale ou à une élévation du niveau de scolarité des femmes s’adressant au Centre ou encore à une caractéristique relative au niveau secondaire de la scolarité ? Si les recoupements en ce sens restent à faire, il n’en demeure pas moins que cette information est en contradiction avec le stéréotype courant selon lequel l’absence d’instruction est un facteur incitatif de la violence.

S’agissant, enfin, du tableau des fonctions, nous retrouvons là l’idée généralement admise qui veut que ce sont les femmes des couches démunies qui subissent le plus la violence. Sans être totalement démentie par nos chiffres, cette idée est à relativiser par deux considérations. D’abord, le constat statistique que des femmes appartenant aux catégories socioprofessionnelles moyennes et moyennes supérieures (enseignantes, cadres et professions libérales) sont venues, aussi peu nombreuses soient-elles, se plaindre de violences au Centre. Ensuite, le rappel de la réserve généralement observées par les femmes de ces catégories qui les retient de démentir l’image sociale qu’elles se font et qu’elles donnent d’elles-mêmes.

Ces éléments d’information, tout en étant généralisables à la population féminine fréquentant le Centre, nécessiteraient d’être vérifiés par rapport à la population féminine totale victime de violence. Ils mériteraient, également, d’être soumis à une analyse comparative pour déterminer quelles sont parmi ces variables celles qui interfèrent le plus dans le processus de la violence exposant certaines catégories de femmes plus que d’autres.

Mais il reste qu’à l’échelle limitée de notre échantillon, il ne se dégage guère une cohérence absolue entre les critères de l’âge, de l’état civil, du niveau d’instruction et de la fonction. Une ébauche du profil des femmes qui constituent le groupe cible du Centre donnerait le portrait suivant : il s’agirait de femmes ayant plus de 40 ans, mariées, ayant un niveau d’instruction secondaire mais étant sans emploi ou étant employées à domicile. Par ailleurs, on peut ajouter que la violence dans les couples se déclenche au bout de 1 à 5 ans de mariage et à partir du 1er enfant.

Cette esquisse va à contre-courant de plusieurs idées reçues aussi bien quant à l’âge qu’au statut civil, qu’au niveau d’instruction. Ce qui nous permet déjà d’affirmer que la violence à l’encontre des femmes n’existe pas seulement là où on s’y attend le plus mais aussi là où on s’y attend le moins : sous la dignité acquise par l’âge, la sécurité matrimoniale et la maternité, la scolarisation et, très probablement aussi, la profession.

ANNEXE II :
CODE DU STATUT PERSONNEL

Livre IX. - De la succession.

Chapitre premier. - Dispositions générales
Article 85. - La succession s’ouvre par la mort de l’auteur, même si celle-ci est constatée judiciairement, et par l’existence réelle de l’héritier après la mort dudit auteur.

Article 86. - Si deux personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n’y a pas ouverture à succession entre elles, qu’elles aient ou non péri dans un même événement.

Article 87. - Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité ainsi qu’il suit : 1°) les charges supportées par les biens réels composant la succession, 2°) les frais des funérailles et d’inhumation, 3°) les créances certaines à la charge du défunt, 4°) les legs valables et exécutoires, 5°) l’hérédité. En cas d’absence d’héritiers, la succession, ou ce qu’il en reste, est recueillie par le trésor.

Article 88. - L’homicide volontaire constitue un empêchement à la successibilité. Est exclu du droit de succéder, le coupable, qu’il soit auteur principal, complice ou faux témoin dont le témoignage a entraîné la condamnation à mort de l’auteur, suivie d’exécution.

Chapitre II. - Des successibles
Article 89. - Les personnes successibles sont deux sortes : les héritiers réservataires et les héritiers agnats (aceb).

Article 90. - Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire : 1°) le père, 2°) le grand-père, même s’il est d’un degré supérieur, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier du sexe féminin, 3°) le fils, 4°) le petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur, 5°) le frère, qu’il soit germain ou consanguin ou utérin, -6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin, 7°) l’oncle paternel germain ou consanguin, 8°) le cousin paternel germain ou consanguin, et 9°) le mari. Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont : 1°) la mère, 2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin autre que l’ascendant fût-il d’un degré inférieur, 3°) la fille, 4°) la petite fille (du coté du fils), même si elle est d’un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe féminin, 5°) la sœur germaine ou consanguine ou utérine et 6°) l’épouse.

Chapitre III. - Des héritiers réservataires
Article 91. - La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit de l’héritier. La succession est déférée en premier lieu aux héritiers réservataires. Les bénéficiaires de ces quotes-parts du sexe masculin sont :1°) le père, 2°) le grand-père paternel, même s’il est d’un degré supérieur, 3°) le frère utérin, et 4°) le mari. Les bénéficiaires desdits quotes-parts du sexe féminin sont : 1°) la mère, 2°) la grand-mère, 3°) la fille, 4°) la petite-fille (du côté du fils), même si elle est d’un degré inférieur, 5°) la sœur germaine, 6°) la sœur consanguine, 7°) la sœur utérine, et 8°) l’épouse.

Article 92. - Les quotes-parts successorales sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

Article 93. - Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq : 1°) le mari, à la condition que l’épouse n’ait pas laissé de descendance tant masculine que féminine, 2°) la fille, à la condition qu’elle soit unique descendante de son auteur qui n’a pas laissé avec elle d’autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, 3°) la fille du fils, à la condition qu’elle soit unique descendante de son auteur qui n’a pas laissé avec elle d’autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils, 4°) la sœur germaine, à la condition de l’inexistence du père ainsi que celle de descendants du défunt qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de descendants du fils et celle du frère germain, 5°) la sœur consanguine, à la condition qu’elle soit l’unique descendante à l’exclusion de ceux cités à propos de la sœur germaine ainsi qu’à celle du frère consanguin et de la sœur consanguine du défunt.

Article 94. - Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux : 1°) le mari, s’il y a avec lui des descendants pouvant avoir vocation à la succession de l’épouse, 2°) l’épouse, si le mari défunt n’a pas laissé de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

Article 95. - Le huitième est la quote-part de l’épouse si le mari défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

Article 96. - Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre : 1°) les deux filles ou plus du défunt, à la condition qu’elles soient seules descendantes, leur auteur n’ayant pas laissé avec elles un fils, 2°) les deux petites-filles du fils, à la condition qu’elles soient seules descendantes et que le défunt n’ait pas laissé de descendants du sexe masculin ou de sexe féminin ni un petit-fils, 3°) les deux sœurs germaines, à la condition qu’elles soient seules descendantes du défunt qui n’a laissé avec elles ni père ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin ni un frère germain, 4°) les deux sœurs consanguines, à la condition qu’elles soient seules descendantes du défunt qui n’a laissé avec elles aucun de ceux déjà cités à propos des deux sœurs germaines, ni un frère utérin.

Article 97. - Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de trois : 1°) la mère, à la condition qu’il n’y ait pas de descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou plus, 2°) les frères et sœurs utérins, à la condition qu’ils soient plusieurs et qu’il n’y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni descendants du fils, 3°) le grand-père, s’il a comme cohéritiers, des frères du défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.

Article 98. - Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants : 1°) le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du fils qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, 2°) la mère, à la condition de l’existence avec elle d’enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d’autres héritiers, 3°) la petite-fille (du côté du fils), à la condition qu’elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu’il n’y ait pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle, 4°) la sœur consanguine, à la condition qu’elle soit avec une seule sœur germaine du défunt et qu’il n’y ait pa,s avec elle de père ni de descendants du défunt, qu’ils soient de sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin, 5°) le frère utérin, à la condition qu’il soit seul et la sœurutérineà la même condition et que le défunt n’ait pas laissé de père, de grand-père, d’enfants et de descendants de son fils, qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, 6°) la grand-mère, quand elle est seule, qu’elle soit maternelle ou paternelle. Si l’on se trouve en présence de deux grands-mères, elles se partageront le sixième, à la condition qu’elles soient du même degré ou que la grand-mère maternelle soit d’un degré plus éloigné, si, au contraire, la grand-mère maternelle est d’un degré plus proche, elle prendra le sixième à elle seule. 7°) le grand-père, s’il y a des descendants du défunt ou des descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt.

Chapitre IV. - Des modalités affectant les quotes-parts revenant aux réservataires en concurrence avec d’autres héritiers
Article 99. - Trois cas affectant la vocation héréditaire du père : 1°) il intervient exclusivement en sa qualité d’héritier réservataire avec sa quote-part du sixième, hormis sa qualité d’agnat, lorsqu’il vient en concours avec le fils du défunt et le petit-fils de celui-ci à l’infini, 2°) il intervient en sa double qualité d’héritier réservataire et d’agnat quand il vient en concours avec la fille du défunt et la fille du fils à l’infini, 3°) il intervient exclusivement en sa qualité d’agnat en l’absence de descendance du défunt et de l’inexistence d’enfants du fils du défunt à l’infini.

Article 100. - Trois cas se présentent pour les frères et sœurs utérins : 1°) le sixième est attribué au frère utérin s’il est unique, 2°) le tiers est attribué à deux frères utérins ou plus, qu’ils soient du sexe masculin ou de sexe féminin, à parts égales entre eux, 3°) il y a déchéance de la qualité d’héritier en cas d’existence d’un fils ou d’un petit-fils, même s’il est d’un degré inférieur et en cas d’existence d’une fille, d’une petite-fille (du côté du fils), même si elle est d’un degré inférieur et enfin, en cas d’existence d’un père ou d’un grand-père.

Article 102. - Deux cas se présentent pour le mari : 1°) il a droit à la moitié en cas d’absence de descendants de l’épouse et de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur, 2°) il a droit au quart en présence de descendants de l’épouse ou de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur,

Article 102. - Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs épouses ; 1°) le quart est attribué à une ou plusieurs épouses en cas d’absence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur, 2°) le huitième seulement leur est attribué à une ou plusieurs épouses en cas d’absence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur,

Article 103. - Trois cas se présentent pour les filles : 1°) la moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique, 2°) les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont plusieurs (soit 2 ou plus), 3°) quand elles interviennent en qualité d’héritières agnates de leurs frères. Dans ce cas, leur participation s’effectuera suivant le principe selon lequel l’héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin.

Article 104. - Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt et présentent six cas : 1°) la moitié est attribuée à la petite-fille quand il s’agit d’une unique petite-fille, 2°) les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand il s’agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu’il y ait absence de filles du défunt, 3°) le sixième leur est attribué en présence d’une fille unique du défunt, en vue de faire le complément des deux tiers, 4°) elles n’hériteront pas conjointement avec deux filles ou plus du défunt, à moins qu’elles n’aient avec elles comme cohéritier un petit-fils (du côté du fils) du sexe masculin venant au même degré qu’elles, 5°) si ce dernier est d’un degré inférieur au leur, il interviendra au titre d’héritier agnat et, dans ce cas, elles hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur la base du principe selon lequel l’héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, 6°) il y a déchéance de leur qualité d’héritières en raison de l’existence du fils du défunt.

Article 105. - Les sœurs germaines présentent cinq cas : 1°) la moitié est attribuée quand il s’agit d’une sœur unique, 2°) les deux tiers sont attribués quand il s’agit de deux sœurs germaines ou plus, 3°) elles interviennent à titre d’héritières agnates, si elles sont agnatisées par le frère germain et par le grand-père et suivant le principe selon lequel l’héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, 4°) une fois en position d’agnate, la sœur germaine héritera du reste de la succession conjointement avec les filles ou les petites-filles (du côté du fils), 5°) il y a déchéance de leurs droits à la succession en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur.

Article 106. - Les sœurs consanguines présentent six cas : 1°) la moitié est attribuée à la sœur quand elle est unique, 2°) les deux tiers leur sont attribués quand il s’agit de deux sœurs consanguines ou plus et en cas d’absence de sœurs germaines, 3°) le sixième leur est attribué en présence d’une unique sœur germaine, 4°) elles héritent en qualité d’agnates en présence de deux sœurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux suivant le principe selon lequel l’héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à l’héritier du sexe féminin, 5°) elles héritent en qualité d’agnates en présence des filles du défunt ou des filles du fils, 6°) il y a déchéance de leurs droits dans la succession, en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils et de l’arrière petit-fils, même s’il est d’un degré inférieur, du frère germain, de la sœur germaine si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux sœurs germaines quand elles n’ont pas avec elles un frère consanguin.

Article 107. - La mère présente trois cas : 1°) le sixième lui est attribué si le cujus a laissé un enfant ou un petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur, ou si elle hérite conjointement avec deux sœurs ou plus, que celles-ci soient germaines ou consanguines ou utérines, 2°) le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribué en cas d’absence des cohéritiers ci-dessus cités, 3°) le tiers du reste de la succession lui est attribué après prélèvement de la quote-part de l’un des conjoints et celle-ci dans les deux cas suivants : a) si l’on se trouve en présence d’un mari et des père et mère, b) si l’on se trouve en présence d’une épouse et des père et mère. Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère a droit au tiers de la succession après prélèvement de la quote-part de l’un des conjoints.

Article 108. - Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas peuvent se présenter : 1°) s’il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur, il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre à plus, 2°) s’il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-père en qualité d’agnat, 3°) s’il n’a comme cohéritiers que des frères du défunt, il aura le choix entre le tiers de la succession ou le partage de cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si le nombre des frères et sœurs est supérieur à deux frères et quatre sœurs. Le partage deviendra à son tour obligatoire et le grand-père prendra le rang d’un frère pour partager la succession avec eux suivant la règle de l’octroi à l’héritier du sexe masculin d’une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, s’il s’agit d’un seul frère et de trois sœurs, 4°) s’il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois proportions suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des réservataires ou participera à un partage avec les frères.

Article 109. - Si l’on se trouve en présence de frères germains et de frères consanguins ainsi que d’un grand-père, le frère germain fera tenir compte, lors du partage, par le grand-père, de l’existence des frères consanguins ou il prendra possession de la part revenant à ces derniers pour la faire sienne.

Article 110. - Si l’on se trouve en présence d’un grand-père, d’une seule sœur germaine et d’une sœur consanguine, la sœur germaine fera tenir compte de l’existence de la sœur consanguine et ainsi le grand-père recueillera la moitié de la succession, la deuxième moitié reviendra à la sœur germaine et la sœur consanguine n’aura aucun droit. Si, au contraire, le grand-père et l’unique sœur germaine ont, comme cohéritiers, deux ou trois sœurs consanguines, ces dernières recueilleront le reste de la succession, après qu’il ait été tenu compte du grand-père, de l’ensemble des sœurs dans le partage et que la sœur germaine ait prélevé la moitié de la succession.

Article 111. - La grand-mère aura le sixième, qu’elle soit maternelle ou paternelle, seule ou avec d’autres grands-mères, à la condition que ces dernières soient d’un même degré ou que la grand-mère paternelle soit d’un degré plus proche comme, par exemple, la mère du père ou la mère de la mère, ou la mère du père du père. Dans ce cas, prendra à elle seule le sixième, la grand-mère maternelle. La grand-mère paternelle n’héritera pas si le père est vivant. Ne pourront pas avoir vocation à la succession si la mère est vivante, ni la grand-mère maternelle ni la grand-mère paternelle.

Article 112. - Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures à la succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement à leurs parts respectives.

Article 117. - En cas d’égalité dans la classe et de différence dans le degré, l’héritier du degré le plus rapproché est placé avant celui du degré le plus éloigné.

Article 118. - En cas d’égalité dans la classe et le degré et lorsque la parenté est plus ou moins proche, le lien de parenté le plus fort l’emporte sur celui le plus faible.

Article 119. - L’agnate par suite de la présence d’autres héritiers est toute femme qui devient agnate par concours avec un homme : la fille, la petite fille du côté du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine. La fille est agnatisée par son frère. Elle héritera conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l’attribution à l’héritier masculin d’une part double de celle revenant aux femmes. La petite-fille du côté du fils est agnatisée par son frère ainsi que par son cousin germain du même degré qu’elle, sans condition. Elle est également agnatisée par le petit-fils d’un degré inférieur au sien à la condition qu’elle n’ait pas vocation aux deux tiers. La sœur germaine ou la sœur consanguine sont agnatisées par leur frère et leur grand-père qui occupera, dans l’héritage, le même rang que celui de leur frère.

Article 120. - Toute femme, n’ayant pas droit à une part successorale et dont le frère est agnat, ne pourra devenir, en aucun cas, elle-même agnate en raison de la présence de son frère. Il en est ainsi, par exemple, de l’oncle paternel avec la tante paternelle, du cousin paternel avec la cousine paternelle et du neveu du côté du frère avec la nièce du même côté. La succession est dévolue à l’agnat et la sœur n’y aura aucun droit.

Article 121. - L’agnate avec autrui et toute femme qui deviendra héritière universelle conjointement avec une autre : a) la sœur germaine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils, b) la sœur consanguine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils.

Chapitre VI. - De l’éviction en matière successorale " hajb "
Article 122. - L’éviction en matière successorale "Hajb" consiste à évincer totalement ou partiellement un héritier de l’héritage. Elle est de deux espèces : 1°) éviction par réduction qui consiste à réduire la part d’héritage en la ramenant à une part inférieure, 2°) éviction totale de l’héritage.

Article 123. - L’éviction totale ne pourra être invoquée contre six rangs d’héritiers : le père, la mère, la fille, le fils, le mari et l’épouse. L’éviction par réduction pourra atteindre les deux conjoints, les père et mère, le grand-père, la petite-fille du côté du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine.

Article 124. - Ceux qui peuvent prétendre à l’éviction par réduction sont au nombre de six : le fils, le petit-fils, la fille, la petite-fille du côté du fils, les frères sans distinction et la sœur germaine.

Article 125. - Le fils et le petit-fils couvrent, chacun d’eux : le mari, en réduisant sa part dans l’héritage qui passera de la moitié au quart, l’épouse, en ramenant sa part du quart au huitième, la mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfin le père ou le grand-père qui, perdant leur part d’agnat, n’obtiendront ainsi que le sixième de l’héritage.

Article 126. - La fille unique couvre la petite-fille du côté du fils en ramenant la part de cette dernière de la moitié au sixième. S’il s’agit de deux petites filles, leur part sera ramenée des deux tiers au sixième. Il en est de même pour la sœur germaine ou la sœur consanguine, dont la part sera dune agnate au lieu de la moitié. ةgalement pour ce qui concerne les deux sœurs germaines ou consanguines qui prendront rang d’agnates au lieu des deux tiers. La part du mari sera également ramenée de la moitié au quart. La part de l’épouse sera ramenée du quart au huitième. La part de la mère sera ramenée du tiers au sixième, le père et le grand-père, perdant leur qualité d’agnat, bénéficieront du sixième et recueilleront au titre d’agnats le reste de la succession, s’il existe.

Article 127. - La petite-fille du côté du fils couvre les petites-filles du côté du fils d’un degré inférieur en les agnatisant relativement à la succession d’un frère ou d’un cousin paternel du même degré qu’elle, de sorte que, s’il s’agit d’une seule petite-fille, la part de celle-ci passera de la moitié au sixième. Mais s’il s’agit de deux petites-filles, la part de celles-ci sera ramenée des deux tiers au sixième. Elle couvrira également la sœur germaine ou consanguine en ramenant sa part de la moitié à une part d’agnate. Elle couvrira également les deux sœurs germaines ou consanguines en les faisant passer au rang d’agnates alors qu’elles auraient pu prétendre aux deux tiers. Il en est de même pour le mari dont la part passera de la moitié au quart, de l’épouse dont la part sera ramenée du quart au huitième, de la mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfin du père et du grand-père dont la part agnatique passera au sixième et recueilleront au titre d’agnats le reste de la succession, s’il y en a. Les frères et sœurs, quelles que soient leurs prétentions, qu’ils soient héritiers ou couverts par autrui, couvrent, à leur tour, la mère en ramenant sa part du tiers au sixième. L e g i s n e t v r. 1 .3 0, f. i d 58790

Article 128. - La sœur germaine couvre la sœur consanguine en ramenant la part de celle-ci de la moitié au sixième, à moins qu’elle n’ait, comme héritier, un frère consanguin, par lequel elle serait agnatisée. Il en est de même pour deux sœurs consanguines dont la part sera ramenée des deux tiers au sixième, à moins qu’elles n’aient, comme cohéritier, un frère consanguin.

Article 129. - Les personnes couvrant en totalité d’autres héritiers sont au nombre de seize : le fils, les descendants du sexe masculin de celui-ci, même s’ils sont d’un degré inférieur, la fille, la petite-fille du côté du fils, le frère germain, le frère consanguin, le neveu germain, le neveu consanguin, l’oncle paternel germain, le cousin paternel germain, la fille ou la petite-fille du côté du fils avec la sœur germaine, les deux sœurs germaines, le père ; le grand-père, la mère et la grand-mère maternelle.

Article 130. - Ne pourront hériter avec le fils ou les descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur, ni les enfants du fils des deux sexes, ni les frères qu’ils soient germains ou consanguins ou utérins, ni les oncles paternels qu’ils soient germains ou consanguins.

Article 131. - Ne pourront avoir vocation à l’héritage en même temps que la fille ou la petite-fille du côté du fils, le ou les frères ou sœurs utérins. N’hériteront pas également avec les deux filles, le frère utérin, ni la ou les petites-filles du côté du fils, si elles ne sont agnatisées par un frère ou un cousin paternel du même degré qu’elles pour pouvoir prétendre au reste de la succession à titre d’agnates, et suivant la règle attribuant à l’héritier du sexe masculin le double de la part d’une femme. Il en est de même pour les deux petites-filles du côté du fils, par rapport aux descendants du sexe féminin d’un degré inférieur au leur et provenant du côté du petit-fils.

Article 132. - Ne pourront hériter, en même temps que le frère germain, le ou les frères consanguins, ni l’oncle paternel qu’il soit germain ou consanguin. Quant au frère utérin, il ne pourra en aucun cas être couvert par le frère germain.

Article 133. - Ne pourront hériter conjointement avec le frère consanguin, ni l’oncle paternel, qu’il soit germain ou consanguin, ni les enfants du frère, même si ce dernier est germain.

Article 134. - Ne pourront hériter, conjointement avec le fils du frère germain, ni l’oncle paternel, même s’il est germain, ni l’enfant du frère consanguin, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants des enfants du frère.

Article 135. - Ne pourront hériter, conjointement avec le fils du frère consanguin, ni l’oncle paternel, même s’il est germain, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants du frère, même si ce dernier est germain.

Article 136. - Ne pourront hériter, conjointement avec l’oncle paternel germain, ni l’oncle paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants de l’oncle, même si ce dernier est germain ou consanguin.

Article 137. - Ne pourront hériter, conjointement avec le cousin paternel germain, ni le cousin paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants de l’oncle germain ou consanguin.

Article 138. - Ne pourront hériter, conjointement avec la fille ou la sœur germaine ou la petite-fille du côté du fils et la sœur germaine, le ou les frères consanguins.

Article 139. - N’héritera pas, conjointement avec les deux sœurs germaines, la sœur consanguine, si elle n’est pas agnatisée par un frère.

Article 140. - N’hériteront pas, conjointement avec le père, ni le grand-père, ni la grand-mère paternelle, ni l’oncle paternel, ni le frère.

Article 141. - N’hériteront pas, conjointement avec le grand-père, ni les aïeux d’un degré supérieur à celui de ce dernier, ni les frères utérins, ni l’oncle paternel, ni les neveux du côté du frère.

Article 142. - N’hériteront pas, conjointement avec la mère, ni la grand-mère maternelle, ni la grand-mère paternelle.

Article 143. - N’héritera pas, conjointement avec la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, si elle est d’un degré plus éloigné que cette dernière.

Article 143 bis. - En l’absence d’héritiers agnats (Aceb), et chaque fois que la succession n’est pas entièrement absorbée par les héritiers réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est réparti entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts. La fille ou les filles, la petite-fille de la lignée paternelle à l’infini bénéficient du retour du surplus, même en présence d’héritiers " Aceb " par eux-mêmes, de la catégorie des frères, des oncles paternels et leurs descendants, ainsi que du trésor.

La FIDH a été créée en 1922 à Paris, avec objet de diffuser et de promouvoir l’idéal des droits de l’Homme, de lutter contre leur violation, et d’exiger leur respect. Elle regroupe cent quinze affiliées nationales dans le monde entier.
La FIDH agit quotidiennement au sein des organisations intergouvernementales.
Pour s’adapter aux besoins spécifiques de ses partenaires locaux, la FIDH a mis au point des programmes de coopération juridique et judiciaire sur le terrain. Ces programmes permettent de consolider la société civile des Etats en voie de démocratisation. Témoigner, alerter - L’envoi d’observateurs judiciaires à des procès politiques, la réalisation de solides enquêtes sur le terrain permettent une dénonciation concrète et précise des violations des droits de l’Homme devant l’opinion publique internationale.
Informer, dénoncer, protéger - Saisie de cas de violations multiples des libertés fondamentales à travers le monde, la FIDH réagit instantanément auprès des Etats concernés. Elle mobilise à cette fin ses associations membres, les institutions internationales et régionales, les médias, et à travers eux l’opinion publique internationale.
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La LTDH - Ligue Tunisienne des droits de l’Homme, Créée en 1976, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme est la doyenne des organisations de défense des droits de l’Homme de la région. Elle s’efforce de diffuser la culture et les valeurs des droits humains et de défendre les libertés fondamentales et la dignité des citoyens sur la base du système de références défini par les pactes internationaux relatifs aux droits humains. Malgré des relations difficiles avec les autorités tunisiennes depuis plusieurs années, la LTDH est parvenu à publier un rapport annuel pour 2001, 8 ans après la publication de son premier rapport annuel.
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ATFD - Association Tunisienne des Femmes Démocrates, est une association féministe militant pour " L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ". Sensible à la question de la violence contre les femmes, elle a en 1991, soit deux années après sa reconnaissance officielle, diffusé par voie d’affichage un numéro d’appel incitant les femmes victimes de violence à s’adresser à la permanence d’écoute et d’orientation juridique, psychologique et médicale qu’elle assurait dans son local. L’afflux et les sollicitations des femmes ont vite débordé les capacités limitées de l’association et, en 1993, s’est imposé la nécessité de la reconversion de la permanence en un Centre d’Ecoute et d’Orientation des Femmes Victimes de la Violence.
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